Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - U.R.E.I.) publiée le 19/03/1987

M.José Balarello souhaiterait obtenir des renseignements auprès de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sur la protection juridique des inventions biotechnologiques. Actuellement, des brevets ont été délivrés pour ce genre d'inventions, ce qui entraîne un droit d'approximation exclusif au profit de l'inventeur. Or, ce système est en contradiction avec l'opinion largement admise selon laquelle la matière vivante ne peut faire l'objet d'une approximation privée car celle-ci pourrait conduire à une déviation de l'évolution naturelle des êtres vivants. La brevetabilité n'étant pas expressément exclue par les textes, il est accordé par les offices chargés de la délivrance des brevets. La protection par brevet demeure néanmoins inadéquate car les inventions portant sur les micro-organismes ne peuvent pas être considérées de la même façon qu'une invention classique à caractère technique et industriel. Dès lors, il lui demande si nous pouvons envisager une protection spécifique conciliant les intérêts privés de l'inventeur et les intérêts du développement de la recherche.

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Transmise au ministère : Industrie


Réponse du ministère : Industrie publiée le 25/02/1988

Réponse. -En France, comme dans la quasi-totalité des autres pays, la législation sur les brevets constitue le droit commun applicable à la protection des inventions à caractère industriel et tend à promouvoir des solutions qui procèdent, au premier chef, de la délicate recherche d'une conciliation entre l'intérêt général et les intérêts particuliers des inventeurs. Il est donc naturel que les brevets soient aujourd'hui délivrés, dans les limites et conditions prévues par cette législation, pour des inventions relevant du domaine de la biotechnologie. Certaines de ces limites et conditions sont d'ailleurs spécifiques à la matière, pour tenir compte soit des problèmes d'éthique que pose le règne animal au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'homme en s'élevant dans l'échelle du vivant, soit des modalités particulières qu'appellent les formalités de dépôt. Ainsi, dans notre pays, la loi écarte de la brevetabilité " les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention... d'animaux ", l'exclusion ne s'appliquant toutefois pas " aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés (art. 7 c et 8-4 de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968). Elle renvoie en principe à une législation spéciale la protection des obtentions végétales (loi n° 70-489 du 11 juin 1970) et organise un dépôt des souches pour les demandes de brevet portant sur des micro-organismes (art. 14 bis de la loi précitée du 2 janvier 1968). Ces règles sont, pour l'essentiel, reprises de conventions internationales auxquelles la France est partie, et notamment de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens. Il n'en reste pas moins vrai que la biotechnique est une matière en pleine expansion, que des solutions différentes sont parfois retenues à l'étranger, en sorte qu'une évolution de notre législation n'est pas à terme à écarter. Cette évolution ne saurait cependant être envisagée sans un examen approfondi de ses implications économiques, ni en dehors du contexte international. Pour ces motifs, les experts de notre pays suivent avec une attention toute particulière les travaux entrepris sur le sujet tant au sein de la commission des Communautés économiques européennes que de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

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