Question de M. MERCIER Louis (Loire - UC) publiée le 19/03/1987

La loi n° 83-657 du 20 juillet 1983, dans son article 71, prévoit que les dispositions du décret du 30 septembre 1953 bénéficient aux coopératives ayant la forme commerciale ou un objet commercial. Par ailleurs, la jurisprudence accorde le bénéfice de ce même décret aux coopératives, quelle que soit leur forme, qui ont une activité commerciale établie (cass. comm. 4 novembre 1957). Les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant désormais, aux termes de l'article 6-1 de la loi du 12 juillet 1985, le statut de société coopérative, M. Louis Mercier demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui confirmer qu'une société d'intérêt collectif agricole, ayant un objet commercial et exerçant une activité commerciale, bénéficie des dispositions du décret du 30 septembre 1953 et donc de la propriété commerciale.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 21/05/1987

Réponse. -L'article 6-I de la loi n° 85-703 du 12 juillet 1985 relative à certaines activités d'économie sociale a conféré aux sociétés d'intérêt collectif agricole, à compter du 1er juillet 1985, le statut de sociétés coopératives. Il résulte par ailleurs de l'article 71 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale que le bénéfice du statut des baux commerciaux a été étendu aux baux d'immeubles abritant des sociétés coopératives ayant la forme commerciale ou un objet commercial. Dès lors, il n'est pas douteux qu'une réponse affirmative peut être apportée à l'honorable parlementaire, du moins en ce qui concerne les baux conclus postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 12 juillet 1985.

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