Question de M. BELCOUR Henri (Corrèze - RPR) publiée le 19/03/1987

M. Henri Belcour attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de la loi n° 80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente, reprises aux articles 115 à 122 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. Selon ces dispositions, lorsque des marchandises ont été vendues avec une clause subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix, le créancier peut revendiquer le prix, ou la partie du prix, qui n'a pas été payé ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant par le débiteur mis en redressement ou en liquidation judiciaire. Toutefois, en cas de revente de ces marchandises par le débiteur à un tiers (sous-acquéreur), la loi ne précise pas clairement auprès de qui l'action en revendication du paiement du prix peut être exercée. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si le créancier bénéficiaire de la clause de réserve de propriété ne peut exercer son action qu'auprès du débiteur ou de son représentant, ou s'il peut également l'exercer directement auprès du sous-acquéreur même de bonne foi si celui-ci n'a pas réglé le prix des marchandises à son vendeur ou ne les a réglées que partiellement et, dans ce dernier cas, à concurrence de la partie du prix encor

- page 405


Réponse du ministère : Justice publiée le 04/06/1987

Réponse. -L'article 121 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises permet au créancier de revendiquer les marchandises qu'il a vendues au débiteur avec une clause subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix, à la condition, notamment, que ces marchandises se retrouvent en nature dans le patrimoine du débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective. Cette condition de fond implique que les marchandises n'aient été ni transformées, ni incorporées à un autre bien, ni vendues. Toutefois, dans ce dernier cas, la revendication peut, conformément à l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985 précitée, porter sur le prix de revente, si ce prix n'a pas encore été payé, réglé en valeur ou compensé en compte courant entre le débiteur et le tiers acquéreur. Ce n'est qu'auprès de celui-ci et dans la mesure où il ne s'est pas encore dessaisi du montant du prix que le créancier peut engager son action en revendication du prix, laquelle prendra généralement la forme d'une saisie-arrêt. Le créancier ne peut exercer aucune action contre le débiteur qui a reçu un paiement du tiers acquéreur. Ces règles ne sont pas différentes de celles posées par les articles 65 et 66 de la loi du 13 juillet 1967 relative au règlement judiciaire et à la liquidation des biens, modifiés par la loi du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente.

- page 890

Page mise à jour le