Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 19/03/1987

M. Roland Courteau expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., que l'instruction ministérielle du 21 avril 1981 assimile les stations C.B. aux postes P.E.R. 27 (petits émetteurs récepteurs du 27 MHz) définis à l'arrêté du 8-12-1977, lequel stipule que " les autorisations ou licences ne doivent être accordées qu'à des personnes ou des stations radioélectriques privées, dans l'exercice d'une activité à caractère professionel ". La majorité des cibistes conteste cette classification qui ne tient pas compte de ses règles et usages propres comme cela est le cas pour les stations expérimentales et les radioamateurs, classés respectivement en 2e et 3e catégorie. Il lui demande donc s'il envisage comme le souhaitent de nombreux cibistes de créer une catégorie qui soit spécifique à la C.B.

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Réponse du ministère : Postes et télécommunications publiée le 21/05/1987

Réponse. -En application des dispositions de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment son article 10, les questions relatives à la réglementation en matière de C.B. relèvent désormais de la compétence de la Commission nationale de la communication et des libertés, à laquelle il a été fait part de la question de l'honorable parlementaire.

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