Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 19/03/1987
M. Auguste Cazalet expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que l'article 587 du C.P.C.A. dispose : " Si les portes sont fermées, ou si l'ouverture en est refusée, l'huissier pourra établir gardien aux portes pour empêcher les divertissements ; il se retirera sur-le-champ, sans assignation, devant le juge du tribunal d'instance ou, à son défaut, devant le commissaire de police et, dans les communes où il n'y a en a pas, devant le maire, et à son défaut devant l'adjoint, en présence desquels l'ouverture des portes, même celles des meubles fermant, sera faite au fur et à mesure de la saisie ; l'officier qui se transportera ne dressera point de procès-verbal, mais il signera celui de l'huissier, lequel ne pourra dresser du tout qu'un seul procès-verbal. ". Il lui demande si malgré la réquisition légale : 1° le maire peut ne pas donner de réponse ; 2° la gendarmerie peut refuser son concours en invoquant la circulaire n° 9650/Def/Gend/O.E./EMP/SER. du 22 avril 1982 et en ajoutant qu'il n'entre pas dans ses attributions d'assister l'huissier de justice.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 21/05/1987
Réponse. -L'article 587 du code de procédure civile énumère exhaustivement les personnes dont l'assistance peut être requise par l'huissier de justice qui, dans le cadre d'une saisie-exécution, doit procéder à l'ouverture forcée des portes. Le maire figure au nombre de ces personnes. S'il refuse son concours, il s'expose à voir engager sa responsabilité par le créancier saisissant. En revanche, ainsi que le rappelle la circulaire mentionnée par l'honorable parlementaire, le code de procédure civile ne prévoit pas, en l'état, que les forces de gendarmerie puissent être requises à cette fin par l'huissier de justice.
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