Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 19/03/1987

M. Louis Longequeue fait part à M. le ministre chargé des relations avec le Parlement de sa surprise devant certains termes de sa réponse à un parlementaire qui avait critiqué l'incapacité fréquente des ministres à répondre dans les délais aux questions écrites qui leur sont adressées. (J.O., A.N., Questions, 23 février 1987, p. 1039). Le ministre mentionne parmi les causes qui expliquent en partie ce retard " la circonstance où certaines réponses engagent l'administration sur des sujets souvent complexes ou susceptibles de faire l'objet d'un contentieux ". Or l'argument du risque contentieux n'est pas fondé. Le Conseil d'Etat, à plusieurs reprises, a estimé que " les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative " (arrêt sieur Lucard, 20 avril 1956). Citant cet arrêt, en réponse à une question écrite n° 36214 du 6 octobre 1980, le Premier ministre de l'époque avait rappelé que - à la seule réserve de l'exception prévue par l'article 1649 quinquiès E du code général des impôts - la réponse écrite " n'a pas de valeur juridique ", qu'elle ne peut " ni fixer une norme, ni donner une interprétation qui s'imposerait à tous de la loi ou du règlement et, en bref, qu'elle est " un acte indicatif " et non une décision. Il lui demande s'il ne souhaite pas, en publiant un rectificatif, réparer l'erreur ainsi commise.

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Réponse du ministère : Relations avec le Parlement publiée le 16/04/1987

Réponse. -Le ministre chargé des relations avec le Parlement ne souhaite pas engager une controverse sur la valeur juridique des questions écrites. Néanmoins, il confirme les éléments de sa réponse sur les raisons du retard de parution des réponses aux questions écrites (Journal officiel, Débats parlementaires de l'Assemblée nationale, questions et réponses du 23 février 1987, p. 1039). Celle-ci est par ailleurs la position constante du ministère chargé des relations avec le Parlement (voir le Journal officiel, débats parlementaires de l'Assemblée nationale, questions et réponses du 1er février 1982, p. 390). Elle n'est en rien contradictoire avec la jurisprudence Lucard (C.E. 20 avril 1956) confirmée notamment le 26 février 1969 (Sieur Duflocq) qui indique " que les interprétations données par les ministres dans les réponses à des parlementaires ne s'imposent pas aux juridictions administratives ". A l'exception de la jurisprudence fiscale fondée sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales (ancien article 1649 quinquies E du code général des impôts) qui permet aux contribuables de se prévaloir de la doctrine exprimée non seulement dans une instruction, une circulaire publiée au B.O.D.G.I. mais encore dans une réponse ministérielle (Conseil d'Etat, 24 juin 1968, réq. n° 66883), la jurisprudence administrative ne reconnaît aucune valeur juridique aux réponses ministérielles.

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