Question de Mme MISSOFFE Hélène (Val-d'Oise - RPR) publiée le 12/03/1987
Mme Hélène Missoffe attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale à propos de la réunion des commissions consultatives spéciales académiques et nationales. Elle lui demande s'il ne conviendrait pas, pour répondre à l'objectif de transparence adopté par le ministère et pour mettre fin au monopole d'information que détient trop souvent la F.E.N., de demander aux présidents des C.C.S.A. et des C.C.S.N. (recteurs et directeurs du ministère), de communiquer les résultats des travaux de ces commissions à tous les syndicats représentatifs aussitôt après la réunion desdites commissions, et de prévoir, avant les prochaines élections professionnelles qui doivent avoir lieu à la fin de l'année 1987, l'établissement de la règle de l'attribution des sièges au plus fort reste, et non plus à la plus forte moyenne et la possibilité pour les syndicats de présenter des listes incomplètes, ce qui assurerait une représentation plus équilibrée des différents courants de pensée.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 02/07/1987
Réponse. -Le ministre de l'éducation nationale attache une grande importance à ce que les commissions consultatives spéciales chargées de donner un avis sur les listes d'aptitude aux fonctions de chef d'établissement ou d'adjoint, les nominations et les mutations de ces personnels puissent accomplir leur mission dans les conditions satisfaisantes et que l'ensemble des organisations concernées obtiennent les informations qui leur semblent utiles, même lorsqu'elles ne sont pas représentées au sein des commissions. Les organisations qui se trouvent dans ce cas peuvent être informées des décisions prises par le ministre après la consultation des commissions consultatives spéciales par les soins de la direction des personnels d'inspection et de direction. Les recteurs sont pour leur part invités à informer les candidats des propositions qu'ils soumettent au ministre, comme le précise la note de service n° 86-221 du 18 juillet 1986 relative aux listes d'aptitude auxfonctions de chef d'établissement. Les recteurs informent également les organisations syndicales concernées. Les dispositions actuellement en vigueur à cet égard s'inspirent dans leur intégralité de celles qui sont applicables aux commissions administratives paritaires de la fonction publique. Une étude est actuellement entreprise en vue de la refonte du statut de chef d'établissement. Elle pourrait, le cas échéant, conduire à certaines modifications dans les dispositions relatives à la consultation des représentants des personnels.
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