Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 12/03/1987

M. Josselin de Rohan appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les conséquences de l'article 83-II de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983). Cet article interdit le retour au forfait des exploitations agricoles imposées à un régime de bénéfice réel au titre de l'année ou des années précédentes. Cette disposition inquiète gravement un certain nombre d'agriculteurs qui, compte tenu de leur âge, ou pour favoriser l'installation des jeunes, souhaitent réduire leur activité. De plus, ces agriculteurs imposés au régime réel sont soumis à des obligations comptables et administratives devenues disproportionnées au regard de leur nouveau volume de production. Il lui demande en conséquence s'il ne lui paraît pas souhaitable d'envisager la possibilité du retour au forfait, lorsqu'il y a modification des conditions d'exploitation et réduction d'activité, ce qui pourrait permettre le remplacement d'anciens agriculteurs par des jeunes candidats à l'installation . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 30/04/1987

Réponse. -Conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 septembre 1986), lorsque les recettes d'un exploitant agricole individuel, mesurées sur la moyenne de deux années consécutives, s'abaissent en dessous de 300 000 francs, celui-ci peut demander le bénéfice du régime du forfait à compter du 1er janvier de l'année qui suit la période biennale de référence. L'option doit être formulée avant le 1er mai de la première année à laquelle elle s'applique ; ce délai est reporté au 1er juin 1987 pour l'option au titre de 1986. Une instruction sera prochainement publiée au Bulletin officiel des impôts pour commenter ces dispositions qui répondent à la préoccupation exprimée par l'honorable parlementaire.

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