Question de M. FAURE Edgar (Doubs - G.D.) publiée le 12/03/1987

M.Edgar Faure expose à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi que la loi n° 86-75 du 17 janvier 1986 portant modification de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 et de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 prévoit la limitation des possibilités de cumul entre pension de retraite et revenus d'activité. Les dispositions relatives à cette limitation ont été supprimées par la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987. Cependant, aux termes de cette nouvelle loi, il reste impossible, sauf exception, pour un salarié de percevoir une pension de vieillesse servie à partir de soixante ans par le régime général, tout en conservant l'activité exercée au moment de la demande de liquidation. Cependant, après le départ en retraite, il est tout à fait possible de reprendre une activité professionnelle à titre de salarié, à condition de changer d'entreprise. N'est-il pas ainsi excessif et incohérent d'interdire à un salarié à la retraite de poursuivre son activité professionnelle antérieure, alors que cela est toléré à condition qu'il exerce chez un autre employeur. Nombreux sont ceux qui souhaiteraient, tout en prenant leur retraite, continuer à travailler à temps partiel chez leur employeur, afin d'éviter une rupture trop brutale de leur vie professionnelle. Aussi, il lui demande de bien vouloir le tenir informé d'un éventuel projet d'aménagement des textes de 1982 et 1983, susceptible d'instituer des départs à la retraite progressifs, modulables et personnalisés en fonction de chaque individu.

- page 345


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 22/10/1987

Réponse. -En réponse aux aspirations individuelles des salariés au regard des modalités de leur retraite, le Gouvernement a déjà abrogé, à compter du 1er janvier 1987, les dispositions de la loi n° 86-75 du 17 janvier 1986 qui imposaient aux retraités et à leurs employeurs le versement d'une contribution de solidarité dans le cas d'activité poursuivie au-delà de l'âge d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse (article 34 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre sociale) ; réformé les règles de la mise à la retraite en déclarant illégales les clauses de conventions ou accords collectifs de travail, ainsi que celles d'un contrat de travail qui prévoit la rupture de plein droit du contrat en raison de l'âge des salariés ou du fait qu'ils seraient en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse (article 59 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social). Par ailleurs, la possibilité de permettre à chacun de bénéficier de ses droits à pension de retraite selon les conditions de progressivité de son choix a été examinée par la commission d'évaluation et de sauvegarde de l'assurance vieillesse. Ses conclusions ont alimenté la réflexion menée à l'occasion des états généraux de la sécurité sociale. Le Gouvernement se déterminera à l'issue de cette large consultation nationale.

- page 1667

Page mise à jour le