Question de M. DILIGENT André (Nord - UC) publiée le 05/03/1987
M.André Diligent rappelle à M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports que la révision des barèmes de l'A.P.L., intervenue en juillet 1986, suivant décret et arrêté du 22 août 1986, comporte le doublement du minimum forfaitaire prévu à l'article R. 351-21-1 du code de la construction et de l'habitat (représentant le loyer principal minimum laissé à la charge du locataire). En dehors du fait que la suppression du coefficient multiplicateur de 1,01 (applicable à la formule A.P.L.) donne une baisse généralisée de 1 p. 100 pour tous les bénéficiaires, le doublement dont il s'agit est accompagné d'un alignement du taux de l'A.P.L. pour toutes les familles se situant en dessous d'un seuil de ressources de 30 000 francs annuels imposables. Or, l'A.P.L. était d'autant plus forte que les ressources étaient faibles. La modification intervenue détourne donc la finalité de l'A.P.L. et désavantage les familles les plus démunies : à titre d'exemple, citons deux familles de cinq enfants ayant un loyer mensuel de 1 500 francs et des charges de 1.000 francs. La première famille n'a pas d'autre ressources que les allocations familliales (R = 0) : sans cette modification du minimum forfaitaire, elle aurait une A.P.L. égale à 1 837 francs et donc une charge de logement égale à 663 francs ; maintenant elle a 1 694 francs (et donc une marge de logement égale à 806 francs en augmentation de 21,5 p. 100). La deuxième famille a - sans compter les allocations - un revenu imposable de 30 000 francs (soit les ressources du S.M.I.C.) son A.P.L. n'est pas touchée par cette modification, elle est égale à 1 692 francs. Ainsi toutes les familles de cinq enfants, ayant un loyer de 1 500 francs, ont la même A.P.L., si elles ont des ressources comprises entre 0 et 30 000 francs, quelles que soient ces ressources. Il lui demande s'il n'y aurait pas lieu de revoir ces modes de calcul.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 16/04/1987
Réponse. -L'un des objectifs poursuivis lors de la confection du barème du 1er juillet 1986 a été de rendre plus effective la notion de minimum de dépense de logement devant obligatoirement rester à la charge des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.). Il était en effet apparu que malgré l'existence dans la formule de calcul de l'A.P.L. d'un loyer minimum qui n'est pas pris en charge par l'aide, le montant de l'A.P.L. pouvait être supérieur aux loyers et aux charges quittancés par les bailleurs, ce qui conduisait ces derniers à restituer aux locataires concernés le supplément d'A.P.L. Ceci concernait essentiellement des familles à faibles ressources et ayant un nombre important d'enfants à charge. En pratique, ce phénomène correspond généralement au cas où une partie des charges locatives, en l'occurrence le chauffage, est réglée individuellement par le locataire et ne figure donc pas sur la quittance. Il a toutefois semblé choquant et contraire au principe du minimum à charge que l'A.P.L. puisse dépasser la quittance. En conséquence, il a été décidé, d'une part de supprimer le coefficient de majoration de l'A.P.L. de 1 p. 100, d'autre part de doubler le montant du minimum forfaitaire de dépense nette de logement. Le minimum forfaitaire de dépense nette est tel que le loyer réel (plafonné) majoré du forfait de charges A.P.L. soit toujours au moins égal à ce minimum. Dans le cas où l'A.P.L. issue de la formule qu'on appellera " A.P.L. théorique " donne une dépense nette inférieure à ce minimum, l'A.P.L. est majorée à due concurrence. Le minimum est fonction de la taille de la famille ; il est calculé en multipliant un coefficient numérique par le nombre de parts correspondant à la taille de la famille. Ce coefficient, qui était de 35 jusqu'au 30 juin 1986, a été doublé au 1er juillet. Le minimum a effectivement pour conséquence de rendre l'A.P.L. constante jusqu'à un niveau de revenu variable selon la taille de la famille et le montant du loyer. Ce niveau est de 30 000 francs pour une famille avec cinq enfants acquittant un loyer de 1 500 francs par mois et pour une famille avec trois enfants acquittant un loyer de 975 francs. Mais il convient d'observer que : le dispositif en cause a pour résultat de laisser à la charge des familles concernées des dépenses de logement qui vont de 210 francs pour les ménages avec deux enfants à 336 francs pour les ménages avec cinq enfants ; si certains locataires doivent faire face à une dépense plus élevée et difficilement supportable eu égard à leurs ressources, cela tient à ce que le niveau réel des charges locatives est supérieur au forfait de charges pris en compte dans le calcul de l'A.P.L. ; c'est donc par une action de réduction des charges qu'il convient de remédier à ce type de situation. L'A.P.L. du fait de sa nature même d'aide personnelle au logement n'est pas destinée à résoudre à elle seule les problèmes rencontrés par les familles les plus démunies.
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Erratum : JO du 07/05/1987 p.732
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