Question de M. GRANDON Jacques (Vienne - UC) publiée le 05/03/1987
M. Jacques Grandon rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, que les articles 816 à 817 A du code général des impôts instituent un régime temporaire d'imposition allégée des fusions et cessions de sociétés. Il lui demande : 1° s'il est bien exact que l'application de ce régime temporaire n'est plus actuellement subordonnée à un agrément administratif préalable pour la cession d'une société française (soumise à l'impôt sur les sociétés) au profit de deux ou plusieurs sociétés françaises nouvelles soumises au même impôt, notamment quand il s'agit de séparer du secteur l'activité différente existant dans la société à scinder ; 2° si cette dispense d'agrément est valable pour toutes les impositions ou obligations prévues au code général des impôts.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 23/04/1987
Réponse. -1° et 2° En matière de droits d'enregistrement et conformément aux dispositions prévues à l'article 817 du code général des impôts, le régime temporaire prévu à l'article 816 de ce même code est applicable de plein droit aux scissions de sociétés françaises soumises à l'impôt sur les sociétés au profit de sociétés françaises soumises au même impôt, lorsqu'il s'agit de séparer des secteurs d'activités distincts. Ce régime a été institué par l'article 1er de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 dont les conditions d'application ont été définies par le décret n° 74-37 du 13 février 1974, codifié sous les articles 301 A à 301 F de l'annexe II au code général des impôts. Aux termes des articles 301 D et 301 F, constitue une scission l'opération par laquelle une société française transfère à compter de la même date l'ensemble de son actif et de son passif à plusieurs sociétés relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistantes, lorsque la société apporteuse est dissoute et les apports rémunérés par l'attribution de droits représentatifs du capital de la société bénéficiaire. Toutefois, ils peuvent faire l'objet de règlements sous une autre forme dans la limite de 10 p. 100 de la valeur nominale des droits attribués. En revanche, en matière d'impôt sur les sociétés et conformément à l'article 210 B-1, 1er alinéa, du code général des impôts, les scissions de sociétés ne peuvent bénéficier du régime des fusions prévu à l'article 210 A du même code que dans la mesure où ces opérations obtiennent préalablement un agrément ministériel. Dans tous les cas les cessions à titre onéreux d'activités restent soumises au régime de droit commun, tant en ce qui concerne le droit d'apport que l'impôt sur les sociétés.
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