Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 05/03/1987
M.Paul Loridant rappelle à M. le ministre de la culture et de la communication que des projets visant l'amélioration du statut social des artistes peintres professionnels avaient été mis à l'étude dès 1983. Des progrès ont été réalisés notamment dans le domaine des prestations vieillesse (loi n° 83-430 du 31 mai 1983) et en matière fiscale. Il lui demande si ces projets seront complétés par d'autres mesures et, en particulier, celles visant à codifier l'usage des oeuvres d'art dans le domaine publicitaire et commercial et celles portant la véritable reconnaissance du statut de l'artiste peintre professionnel.
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Réponse du ministère : Culture publiée le 03/09/1987
Réponse. -L'amélioration de la situation sociale et fiscale des artistes constitue l'une des préoccupations du ministre de la culture et de la communication. En ce qui concerne la protection sociale, il convient de rappeler que les artistes plasticiens bénéficient actuellement, comme l'ensemble des créateurs relevant des autres catégories d'auteurs, d'un régime de sécurité sociale intégré au régime général mais financièrement autonome, en application des articles L 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale. La loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social a permis à l'ensemble des ressortissants de ce régime de bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie-maternité à compter du 1er avril 1986. Des contacts pris en 1984 avec le ministère des affaires sociales et de l'emploi ont permis l'amélioration de certains points techniques dans le domaine de l'assurance vieillesse, autorisant notamment les artistes à procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour les périodes d'activités antérieures à l'entrée en vigueur du régime obligatoire (1er semestre 1977), ainsi que la valorisation gratuite de trimestres d'assurance pour la période allant de 1977 à 1981 pendant laquelle les artistes âgés de plus de 65 ans n'avaient pas pu cotiser. En outre, le décret n° 84-343 du 7 mai 1984 pris pour l'application de l'article L. 351-13 du code du travail a étendu le bénéfice de l'allocation de solidarité aux artistes auteurs d'oeuvres, à condition toutefois qu'ils justifient de leur affiliation au régime général de la sécurité sociale conformément au titre VII du livre III du code de la sécurité sociale. Dans le domaine de la fiscalité personnelle, deux mesures sont intervenues concernant les artistes auteurs : la loi de finances pour 1983 du 30 décembre 1982 a accordé aux artistes la possibilité d'étaler sur cinq ans les bénéfices provenant de leur production artistiquepour la détermination de l'impôt sur le revenu (article 100 bis du code général des impôt). S'agissant du marché, qui constitue la principale source de revenus des artistes plasticiens, les mesures prises en faveur du mécénat dans le cadre de la loi de finances pour 1985 et d'une instruction de la direction générale des impôts du 12 avril 1985 viennent de s'accroître de façon très sensible par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : les possibilités de versements des entreprises et des particuliers à des organismes susceptibles d'acquérir des oeuvres d'art ou d'apporter des aides aux artistes plasticiens y sont considérablement accrues ; surtout, des possibilités d'amortissement et de constitution de provisions sont ouvertes aux entreprises à l'occasion de l'achat d'oeuvres d'art destinées à être présentées au public et, ultérieurement, remises à l'Etat. En application de l'article 14 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relat
ive aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, une décision du 23 février 1987 publiée au Journal officiel du 2 mai 1987 définit les bases de rémunération des droits d'exploitation des oeuvres de commandes utilisées pour la publicité. En conciliant la liberté contractuelle avec le souci de clarifier l'étendue des droits cédés, cette décision devrait améliorer les rapports entre les artistes plasticiens et les agences de publicité et annonceurs, qui leur passent des commandes. Il est à souhaiter que tous s'attachent à assurer l'application la plus positive de cette décision, de telle façon que sa portée et ses limites puissent être exactement cernées à l'expérience. Le ministère de la culture et de la communication souhaite que de nouvelles mesures susceptibles d'améliorer la situation des artistes plasticiens professionnels puissent être prises chaque fois que cela sera possible. Toutefois, s'agissant d'une profession indépendante, dont l'accès est libre et dont les revenus proviennent essentiellement de la vente d'oeuvres et, de façon plus limitée, de l'exploitation de leurs droits d'auteur, il n'apparaît pas possible d'envisager la définition d'un véritable statut professionnel. ; assurer l'application la plus positive de cette décision, de telle façon que sa portée et ses limites puissent être exactement cernées à l'expérience. Le ministère de la culture et de la communication souhaite que de nouvelles mesures susceptibles d'améliorer la situation des artistes plasticiens professionnels puissent être prises chaque fois que cela sera possible. Toutefois, s'agissant d'une profession indépendante, dont l'accès est libre et dont les revenus proviennent essentiellement de la vente d'oeuvres et, de façon plus limitée, de l'exploitation de leurs droits d'auteur, il n'apparaît pas possible d'envisager la définition d'un véritable statut professionnel.
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