Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 05/03/1987
M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions des articles 19 (4e alinéa, 1°), 20 et 23 (6e alinéa, 5°, et dernier alinéa) du décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901. Ces articles ont trait à la soumission des congrégations, de leurs établissements et de leurs membres à la juridiction de l'ordinaire du lieu. Il lui expose que ces dispositions ne sauraient valoir que pour les congrégations se réclamant du culte catholique et sont partiellement contraires au droit interne de cette confession. Ces dispositions ne paraissent pas compatibles avec l'organisation interne d'autres cultes chrétiens, s'agissant notamment de congrégations relevant, par exemple, du culte protestant. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître si le Gouvernement n'entend pas modifier ces dispositions.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/04/1987
Réponse. -Bien que la loi du 1er juillet 1901 n'ait pas défini la notion de congrégation religieuse, un tel groupement a incontestablement un caractère original et ne saurait être confondu avec une quelconque association. L'usage constant comme des décisions de jurisprudence antérieures au 2 août 1914, date à laquelle le délit de congrégation non autorisée est tombé en désuétude, permettent de définir un certain nombre de critères auxquels doit satisfaire un groupe de personnes susceptible d'être reconnu comme congrégation : engagement et activités des membres inspirés par une foi religieuse, existence de voeu, vie communautaire sous une même règle, éventuellement port d'un costume, soumission à l'autorité d'un supérieur investi de pouvoirs particuliers et relevant lui-même de la hiérarchie propre à la religion dont il se réclame. La preuve que ces conditions sont remplies résulte habituellement de la déclaration exigée par l'article 20 du décret du 16 août 1901, aux termes de laquelle l'évêque du diocèse s'engage à prendre la congrégation et ses membres sous sa juridiction. La formulation de cette disposition tenait au fait que, historiquement, seules des congrégations catholiques ont toujours existé en France. Si une communauté appartenant à une autre religion et répondant aux principaux critères rappelés ci-dessus demandait sa reconnaissance légale, le dossier serait instruit conformément à l'article 21 du décret du 16 août 1901, notamment en provoquant l'avis du conseil municipal de la commune dans laquelle serait établie ladite communauté et un rapport du préfet. La déclaration de l'évêque prévue par le même décret pourrait être remplacée par une attestation de la personnalité ayant qualité pour représenter la religion considérée et pour exercer sur la communauté un pouvoir juridictionnel comparable à celui de l'évêque sur les établissements existant dans son diocèse. L'affaire serait ensuite soumise au Conseil d'Etat, auquel il serait demandé si, en l'état actuel de la législation, le dossier peut être examiné ou s'il convient, au préalable, de modifier et de compléter les divers textes législatifs et réglementaires applicables aux congrégations religieuses.
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