Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 05/03/1987
M.Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association modifiée par l'acte dit loi du 8 avril 1942. Il lui expose que ce texte subordonne la reconnaissance légale des congrégations à un décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si les décisions de refus de reconnaissance légale doivent être motivées conformément aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs. Il lui rappelle également les termes de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 25 juillet 1980 selon lesquels l'opposition de l'administration à l'inscription d'une association à objet religieux sur le registre des associations dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, eu égard à l'atteinte qu'elle porte à la liberté d'association, ne saurait être autorisée pour des motifs étrangers aux nécessités de l'ordre public. Il lui demande si, sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, cette jurisprudence s'applique aux décisions de refus de reconnaissance légale des congrégations.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/04/1987
Réponse. -Depuis qu'en 1970 a été mise en oeuvre la directive de la Présidence de la République prescrivant d'appliquer les dispositions de la loi du 8 avril 1942 modifiant le titre III de la loi du 1er juillet 1901, 112 congrégations religieuses ont été reconnues légalement par des décrets conformément à l'avis du Conseil d'Etat. Durant cette période, aucune décision de rejet d'une demande de reconnaissance n'est intervenue. Si une décision en ce sens devait être prise à l'égard d'une congrégation remplissant par ailleurs toutes les conditions fixées par la loi du 1er juillet 1901 modifiée et par le décret du 16 août 1901, on peut estimer, sans préjuger de l'avis du Conseil d'Etat, que ce devrait être pour des raisons d'ordre public qui seraient communiquées aux responsables de la congrégation demanderesse, conformement à la loi du 11 juillet 1979. Le refus d'accorder la reconnaissance légale à une congrégation ou à un établissement particulier dépendant d'une congrégation figure en effet sur la liste des actes à motiver annexée à la circulaire du 10 janvier 1980 publiée au Journal officiel du 15 janvier 1980.
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