Question de M. HABERT Jacques (Français établis hors de France - NI) publiée le 26/02/1987
M. Jacques Habert appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur le mode de calcul des indemnités servies aux fonctionnaires convoqués à des réunions d'organismes paritaires et de commissions de son département ministériel. Les états de frais ne retiennent que les heures d'arrivée au lieu de la convocation et de départ de ce lieu. Ces frais sont régis par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 qui prévoit, en son article 2, que les frais de séjour et de transport sont remboursés dans les conditions et selon les taux prévus par le décret n° 66-619 du 10 août 1966. Ce dernier dispose en son article 10 que la mission commence à l'heure du départ de la résidence et finit à l'heure d'arrivée à cette même résidence ; qu'en outre, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre de sa résidence au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et inversement, de ce lieu à sa résidence, un délai forfaitaire d'une demi-heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure d'arrivée. Il lui demande donc pour quels motifs les états de frais remis par son département aux personnels en question ne retiennent que les heures d'arrivée sur le lieu de la réunion et de départ de ce lieu.
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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 09/04/1987
Réponse. -Il convient de préciser, en tout premier lieu, que le libellé des ordres de mission s'applique seulement aux déplacements à l'étranger. Pour les déplacements sur le territoire métropolitain de la France, il est tenu compte uniquement du libellé des états de remboursement de frais qui stipule bien la date et l'heure du départ de la résidence ainsi que la date et l'heure de retour à la résidence. Tous les décomptes d'indemnités de mission pour les déplacements en métropole sont établies d'après les termes du décret n° 66-619 du 10 août 1966.
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