Question de M. BOUVIER Raymond (Haute-Savoie - UC) publiée le 26/02/1987
M.Raymond Bouvier attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les difficultés posées par l'application du décret n° 86-1379 du 31 décembre 1986. Ce décret a supprimé la prise en charge des maladies comportant un traitement prolondé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, plus communément connues sous le nom de " vingt-sixième maladie ". Les personnes prises en charge à 100 p. 100 ne le sont donc plus et doivent recourir à une assurance complémentaire qu'elles paient de leurs deniers. Or, la plupart des assurances complémentaires imposent un " délai de couverture " généralement de trois mois pour les cas habituels et de six mois pour l'hospitalisation. Ce délai est particulièrement grave car il s'applique à des personnes qui, de par leur état de santé, ont besoin de la meilleure prise en charge sans interruption aucune. Une hospitalisation, toujours problable, dans cet intervalle et la personne se trouve sans protection.C'est tout particulièrement vrai pour les personnes âgées. Aussi, il lui demande que des instructions soient données à tous les organismes afin que ce délai de couverture ne soit pas appliqué aux personnes qui entraient précédemment dans le cas de la " vingt-sixième maladie ".
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 18/06/1987
Réponse. -Le système de la " vingt-sixième maladie " institué par le décret du 8 janvier 1980 a donné lieu à de nombreux abus et s'est révélé difficilement gérable. C'est pourquoi, il a été décidé, en accord avec le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, d'y mettre un terme par le décret n° 86-1379 du 31 décembre 1986. En revanche, la liste des affections qui ouvrent droit à un remboursement à 100 p. 100 a été actualisée et leur nombre porté de 25 à 30. En outre, un arrêté du 30 décembre 1986, publié au Journal officiel du 22 janvier 1987, prévoit l'exonération du ticket modérateur, sur avis conforme du contrôle médical pour le traitement des affections de longue durée qui ne figurent pas sur cette liste en raison de leur faible fréquence. Ces nouvelles dispositions qui devraient bénéficier notamment aux personnes âgées, se substituent avantageusement à la prise en charge antérieure au titre de la " vingt-sixième maladie ". Enfin, les systèmes de protection sociale complémentaire reposent par nature sur des relations contractuelles de droit privé. Les mutuelles sont donc à même de fixer librement dans leurs statuts et dans leurs contrats les conditions juridiques et financières pour bénéficier de leurs prestations.
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