Question de M. VOISIN André (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 19/02/1987
M.André-Georges Voisin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur un arrêté récent qui prévoit que les subventions provenant du Fonds national d'adduction d'eau seraient déduites des dépenses réelles d'investissement des collectivités locales pour le décompte du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. Or ces fonds ne proviennent pas de l'Etat mais des contribuables puisqu'il s'agit d'une taxe s'ajoutant au prix de l'eau. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il envisage de revoir ce nouveau mode de calcul.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/08/1987
Réponse. -Le F.N.D.A.E. a la forme juridique d'un compte spécial du Trésor et effectue, à ce titre, des opérations dans des conditions identiques à celles du budget général de l'Etat. Il est, pour l'essentiel, alimenté par le produit de la redevance sur les consommations d'eau et par un prélèvement sur le produit du Pari mutuel. La redevance sur les consommations d'eau, prévue à l'article L. 371-6 du code des communes et due par les services de distribution d'eau potable, est versée au Trésor. A défaut, son recouvrement est poursuivi à l'encontre des services de distribution, selon les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle constitue donc une recette de l'Etat. Il en est de même pour les fonds prélevés sur le produit du Pari mutuel qui, selon la Cour des comptes, sont des deniers publics de l'Etat. Par ailleurs, la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, si elle confie au département le soin de régler la répartition des dotations entre les communes rurales et leurs groupements qui réalisent des travaux d'alimentation en eau potable, n'a pas modifié la nature des subventions du F.N.D.A.E. L'ordonnateur demeure, en effet, le préfet, commissaire de la République du département. Dans ces conditions, les dotations du F.N.D.A.E. doivent être assimilées à des subventions spécifiques de l'Etat et exclues, en tant que telles, de la base de calcul des attributions du F.C.T.V.A., en application du décret n° 85-1378 du 26 décembre 1985.
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