Question de M. PELLETIER Jacques (Aisne - G.D.) publiée le 19/02/1987

M. Jacques Pelletier demande à M. le ministre de l'agriculture comment doit être interprété l'article 21 de l'arrêté du 11 août 1980 relatif à la lutte contre la maladie réputée contagieuse des abeilles, et notamment si, par zone de séquestration, il faut entendre uniquement le rucher où la maladie a été constatée ou tenir compte d'un certain rayon autour du rucher. Il lui demande, en outre, en matière d'information, si l'affichage doit porter le nom des apiculteurs chez qui la maladie a été constatée.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 30/04/1987

Réponse. -Le ministre de l'agriculture informe l'auteur de la question que, en cas d'apparition de maladies réputées contagieuses des abeilles, le préfet, commissaire de la République, prend sur proposition du directeur des services vétérinaires un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection. Cet arrêté détermine deux zones, l'une appelée zone de séquestration, qui comprend la totalité du rucher infecté sans qu'il soit tenu compte d'un certain rayon autour de ce rucher, et l'autre dénommée zone d'observation, qui comprend le territoire situé à la périphérie du rucher infecté et dont les limites sont fixées par le code rural. Dans le rucher infecté ou zone de séquestration, tous les déplacements de ruches sont interdits. Ces déplacements ne seront autorisés qu'après la levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection, qui n'interviendra qu'après réalisation d'un traitement de la maladie réputée contagieuse effectué sous le contrôle du directeur des services vétérinaires. Dans la zone d'observation les déplacements de ruches ne peuvent s'effectuer que sur autorisation du directeur des services vétérinaires, qui détermine les conditions à appliquer pour éviter la propagation de la maladie réputée contagieuse. En ce qui concerne le second point de la question, le ministre de l'agriculture rappelle que seules sont soumises à la formalité d'affichage les indications relatives à la situation géographique du rucher infecté et aux limites de la zone d'observation, à l'exclusion de toute autre information.

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