Question de M. DE CATUELAN Louis (Yvelines - UC) publiée le 19/02/1987

M. Louis de Catuelan attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les préoccupations exprimées par de nombreux élus locaux à l'égard du caractère particulièrement compliqué de la fixation des taux indemnités représentatives de logement versées au personnel enseignant. Ceux-ci sont arrêtés après consultation des élus par les préfets commissaires de la République et font l'objet de négociations avec les organisations syndicales représentatives d'enseignants. C'est ainsi que dans le département des Yvelines, il existait trente-deux taux qui ont enfin été réduits à six l'année dernière avec comme objectif de les réduire à trois en 1988. Il lui demande si ce processus, compliqué et insolite, ne mériterait pas d'être revu en appliquant la loi de 1983 par laquelle l'Etat prenait à sa charge la dotation spéciale d'instituteurs, et si un versement direct de cette dotation aux fonctionnaires serait possible, ce qui éviterait de la faire transiter sur les budgets communaux, ce qui accentue d'autant plus la complexité du problème. . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 07/05/1987

Réponse. -Les lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 ont posé le principe selon lequel les communes doivent fournir un logement convenable aux instituteurs attachés aux écoles ou leur verser une indemnité représentative. L'actualisation des dispositions réglementaires régissant les conditions d'attribution de l'indemnité représentative de logement a fait l'objet du décret n° 83-367 du 2 mai 1983. En application de ces textes, l'indemnité représentative de logement doit être versée par les communes aux instituteurs, à défaut pour celles-ci de mettre à leur disposition un logement convenable. Le décret précité n'a apporté aucune modification à ce principe. L'article 94 de la loi du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a prévu l'attribution par l'Etat aux communes d'une dotation spéciale afin de compenser progressivement la charge supportée par elles pour le logement des instituteurs. Cette dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, est répartie entre les communes d'un même département par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs exerçant dans les écoles publiques qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement. Compte tenu des difficultés rencontrées pour l'application de cette réglementation, l'article 1er de la loi n° 85-1268 du 20 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement a prévu que cette dotation sera supprimée dès que l'Etat sera en mesure de verser directement aux personnels concernés une indemnité présentant pour eux un avantage équivalent. Le Gouvernement étudie actuellement les conditions de mise en oeuvre de cette dispositio

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