Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 19/02/1987

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les problèmes posés par la prise en compte du service militaire dans les 150 trimestres de cotisation à la sécurité sociale, nécessaires à l'obtention d'une retraite sur la base de 100 p. 100. Il lui indique que l'article L. 351 du code de la sécurité sociale précise que le service militaire est pris en compte à condition qu'il y ait eu affiliation du jeune appelé avant son service national. Ainsi, l'étudiant qui a effectué un stage rémunéré avant ce service, se voit valider la totalité de son temps sous les drapeaux, même s'il s'agit d'un stage de très courte durée. En revanche, l'étudiant qui n'a pas eu la chance de suivre un stage rémunéré, ne bénéficie pas de cet avantage. Cette différence de traitement peut paraître abusive mais elle peut l'être davantage lorsqu'elle concerne des étudiants qui ont dû être maintenus sous les drapeaux un an au-delà de la duréelégale. Ceux-ci, en effet, ont été considérés comme étant en période d'active et à ce titre ils ont perçu les soldes de leur grade respectif et bénéficié de la sécurité sociale militaire. Il souligne qu'il semblerait équitable que cette année supplémentaire effectuée par ces appelés puisse compter pour 4 trimestres sur les 150 nécessaires à l'obtention de la retraite. Or, il n'en est rien. En conséquence, il lui demande de lui indiquer s'il envisage, dans un souci d'équité, de prendre des mesures en ce sens, afin d'éviter cette différence de traitement qui paraît non justifiée.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 07/05/1987

Réponse. -Les périodes de présence sous les drapeaux en temps de paix ne peuvent être validées dans le régime général d'assurance vieillesse que si elles sont effectuées au titre du service militaire légal et sous réserve d'une affiliation à ce régime antérieure à ces périodes. Sous cette même réserve, les périodes durant lesquelles les militaires ont été maintenus ou rappelés en Afrique du Nord sont également assimilées à des périodes de service militaire légal et, comme telles, prises en considération pour le calcul de la pension de retraite. Par ailleurs, la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 donne vocation à la qualité d'ancien combattant aux anciens militaires ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. En outre, l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale permet de prendre en compte les périodes de services accomplies dans le cadre de ces opérations pour le calcul de la retraite du régime général dès lors que les intéressés ont relevé, en premier lieu, de ce régime postérieurement à ces périodes et que celles-ci soient attestées par les services du ministère de la défense ou du secrétariat d'Etat aux anciens combattants. Ces périodes ouvrent enfin droit à l'anticipation de retraite prévue à l'article L. 351-8 (5°) du code de la sécurité sociale. Cette anticipation est déterminée en fonction de la durée des services militaires en question.

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