Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 12/02/1987

M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, s'il ne croit pas utile de rappeler aux services fiscaux l'instruction de la direction de la comptabilité publique du 31 mai 1983, publiée sous la référence 83-103 A1 concernant la possibilité d'abandon des poursuites décidées par l'administration dans le cadre d'un recours exercé contre un époux tenu solidairement au paiement de l'imposition sur le revenu établi au nom du couple. Le trésor public étant en droit de poursuivre l'un quelconque des conjoints, trop souvent cette solidarité est demandée à la femme malgré la rupture des liens du mariage alors que le mari n'a pas réglé la part qui lui incombait.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 09/04/1987

Réponse. -L'extension de la capacité fiscale de la femme mariée, par la loi de finances pour 1983, a eu pour corollaire l'institution d'une solidarité de chacun des deux époux au paiement de la totalité de l'impôt sur le revenu établi au nom du foyer fiscal. Cette solidarité est fondée sur la notion d'imposition unique par foyer et sur la participation commune de chaque conjoint à la réalisation et à la jouissance des revenus du ménage. Son caractère rigoureux garantit le Trésor contre les risques de collusion des époux pour éluder le paiement de leur cotisation d'impôt sur le revenu. Il est toutefois tempéré par les possibilités de demande en décharge gracieuse de responsabilité, que peuvent formuler les ex-conjoints en cas de rupture de leur vie commune. Ces demandes, instruites conjointement par les services chargés de l'assiette de l'impôt et ceux du recouvrement, peuvent donner lieu à une décharge de responsabilité pour la part de l'impôt qui n'est pasafférente aux revenus du demandeur. Dans le cas d'impositions établies à la suite d'un contrôle fiscal, il en est ainsi lorsque l'intéressé ne s'est pas enrichi du fait des fraudes commises par son conjoint ou n'y a pas participé plus ou moins sciemment. L'examen de ces critères, de la situation financière actuelle du demandeur, ainsi que son comportement fiscal passé permettent d'apprécier avec discernement chaque requête, les comptables du Trésor ayant reçu pour directive d'examiner avec une particulière bienveillance celles qui émanent d'épouses divorcées ou abandonnées, principalement si elles ne disposent que d'un salaire modeste ou supportent de lourdes charges de famille. Toutefois, aussi étendue que puisse être la décharge accordée, elle ne peut en général pas conduire à une exonération totale du conjoint mis en cause pour la part des impositions afférentes à ses propres revenus, sous peine d'aboutir à une exonération fiscale, dès lors que l'impôt sur le revenu est calculé d'après l'ensemble des ressources du couple. De même, en cas de divorce, l'abandon a priori de l'exercice des poursuites à l'encontre de chacun des ex-conjoints, légalement solidaire du règlement des impôts, ne peut être envisagé. Seul l'examen d'une demande gracieuse de décharge de responsabilité, dûment motivée, peut permettre d'apprécier les circonstances propres à chaque cas particulier. Il est d'ailleurs précisé que, bien que de telles réclamations n'aient pas d'effet suspensif, il a été demandé aux comptables du Trésor de surseoir aux poursuites jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de décharge, sauf s'il y a nécessité d'interrompre le cours de la prescription de l'impôt. Au total, le dispositif actuel, qui permet d'apprécier avec souplesse chaque situation personnelle, paraît de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question, tout en préservant la mise en jeu de la responsabilité solidaire lorsqu'elle s'avère nécessaire. Cependant, si certaines situations venues à la connaissance de l'auteur de la question lui permettaient de penser qu'il a été fait une inexacte application du dispositif en vigueur, il conviendrait d'en saisir l'administration pour qu'il soit procédé à une enquête et que les décisions prises soient éventuellement reconsidérées.

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