Question de M. BONNET Christian (Morbihan - U.R.E.I.) publiée le 12/02/1987

M.Christian Bonnet rappelle à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi que le décret du 2 août 1983 prévoyant que les préretraités bénéficiant au 31 décembre 1982 de l'allocation de garantie de ressources devaient la percevoir jusqu'au dernier jour du mois suivant leur soixante-cinquième anniversaire (et non plus jusqu'au dernier jour du mois civil de leur soixante-cinquième anniversaire) n'a toujours pas reçu son application dans le département du Morbihan. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire savoir dans quel délai est prévue l'entrée en vigueur de ce texte.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 06/08/1987

Réponse. -La garantie de ressources a été supprimée par la loi du 5 juillet 1983. Le décret du 2 août 1983 avait pour seul objet de déterminer les modalités d'application de l'article 2 de cette loi qui prévoyait le maintien des droits acquis résultant des dispositions en vigueur à la date de sa publication. Ce décret a donc simplement précisé les diverses catégories bénéficiant de droits acquis à la garantie de ressources, selon les dispositions applicables lors de la publication de la loi du 5 juillet 1983. Il ne pouvait modifier l'étendue des droits des intéressés. Or le décret du 24 novembre 1982 pris en application de l'ancien article L. 351-18 du code du travail avait prévu dans son article 2 qu'à compter de la date de sa publication les allocations du régime de garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi cesseraient d'être versées aux allocataires atteignant l'âge de soixante-cinq ans. La délibération n° 11 D du 18 février 1983 de la commission paritaire nationale du régime d'assurance-chômage, agréée par arrêté ministériel du 29 avril 1983, publié au Journal officiel du 10 mai 1983, avait précisé que, sauf pour les personnes nées le premier jour d'un mois civil, le 65e anniversaire devait être considéré comme atteint le premier jour du mois civil suivant le mois de naissance afin que l'interruption des versements des allocations coïncide exactement avec la date d'effet des pensions de vieillesse dont la liquidation est demandée à compter de l'âge de soixante-cinq ans. Cette délibération ne rétablissait pas, même partiellement, le cumul que le décret du 24 novembre 1982 avait supprimé. Ce sont l'article 2 de ce décret et l'aménagement introduit par la délibération n° 11 D qui étaient applicables lorsque l'allocation de garantie de ressources a été supprimée. En conséquence, le décret du 2 août 1983 qui n'aurait pu légalement augmenter les droits des intéressés par rapport aux dispositions précitées doit être interprété comme rappelant seulement que l'interruption des versements intervient au plus tard le dernier jour du mois civil au cour duquel est survenu le 65e anniversaire.

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