Question de M. ROGER Jean (Tarn-et-Garonne - G.D.) publiée le 12/02/1987
M.Jean Roger demande à M. le ministre de l'intérieur quelles obligations ont les services municipaux de délivrer des pièces d'état civil pour l'établissement d'arbres généalogiques. En effet, beaucoup de nos concitoyens recherchent leurs origines ou leurs racines et demandent aux services municipaux des documents d'état civil concernant leurs ancêtres. Pour les petites communes disposant de très peu de personnel, ces recherches sont impossibles à conduire, d'autant que les renseignements fournis par les demandeurs sont imprécis et correspondent le plus souvent à de véritables recherches généalogiques sur des documents très anciens. En conséquence, il lui demande de lui indiquer, d'une part, les obligations des services municipaux en matière de recherches et de délivrance des documents et, d'autre part, si cette prestation de service peut faire l'objet d'une rétribution et, dans l'affirmative, de quel montant.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 01/10/1987
Réponse. -En ce qui concerne les registres datant de moins de cent ans, les services de l'état civil sont tenus d'assurer la publicité des actes de l'état civil conformément aux dispositions des articles 8 à 13 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié. Dans ces conditions, tout requérant peut obtenir des copies d'actes de décès et des extraits d'actes de naissance ou de mariage sans indication relative à la filiation des personnes en cause. En revanche, les copies des actes de naissance, de mariage, de reconnaissance ainsi que les extraits, avec indication de la filiation, d'actes de naissance et de mariage ne peuvent être délivrés qu'aux personnes prévues par le décret susvisé. L'obligation de délivrance des actes dans des conditions déterminées peut donc parfois conduire les officiers de l'état civil à effectuer certaines investigations. En effet, la consultation directe des registres n'est qu'exceptionnellement autorisée et n'intervient que sur autorisation du procureur de la République (cf. décret précité). En outre, les tables décennales ne peuvent être consultées que par les officiers de l'état civil. Dans ces conditions, si les officiers de l'état civil ne sont pas tenus de faire des recherches approfondies, il convient qu'ils assurent, en raison du caractère de service public de l'état civil, une publicité suffisante des actes qu'ils détiennent dans les conditions et aux personnes visées par le décret susvisé. En toute hypothèse, la délivrance des copies d'extraits d'actes de l'état civil datant de moins de cent ans est gratuite (art. 63 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973) et aucune rémunération ne peut être exigée pour les recherches effectuées. En revanche, les registres de plus de cent ans sont soumis aux dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Leur consultation est donc libre et la délivrance des expéditions des actes donne lieu à la perception de droits d'expédition dont le montant est fixé par le conseil municipal au profit de la commune lorsque les registres y restent conservés. Toutefois, ces registres peuvent toujours être déposés par les mairies aux archives départementales après avis du conseil municipal.
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