Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 12/02/1987

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur la lenteur des immatriculations au registre du commerce. Les délais pour cette immatriculation par des commerçants ou des industriels s'effectue trop lentement encore actuellement. Ne serait-il pas opportun, dans l'intérêt des futurs requérants, d'exiger un délai maximum de deux à trois mois à compter de la signature de l'acte d'acquisition pour les affaires concernant uniquement les personnes physiques . - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 09/04/1987

Réponse. -La procédure conduisant à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'une personne physique ou morale est engagée à l'initiative des intéressés sous forme d'une demande, accompagnée des déclarations et pièces nécessaires, auprès du greffier compétent. Il n'est donc possible, pour éviter tout retard dans l'immatriculation préjudiciable aux requérants, que d'imposer une délai maximum, non entre la réalisation de l'acte devant aboutir à l'immatriculation et l'accomplissement de cette formalité, mais seulement entre le moment où la demande est formée auprès du greffier et le moment où celui-ci procède à l'immatriculation. Tel est l'objet de l'article 1er du décret n° 84-1113 du 13 décembre 1984, modifiant l'article 31 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, qui impartit au greffier un délai de quinze jours, à compter de la réception de la demande, pour procéder à l'inscription au registre ou, s'il estime que cette demande n'est pas conforme aux dispositions applicables, pour faire connaître son refus d'inscription au requérant. S'agissant de demandes d'immatriculation, ce texte prévoit qu'à défaut de réponse du greffier dans ce délai de quinze jours, l'immatriculation est réputée acquise à l'expiration de celui-ci.

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