Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - G.D.) publiée le 05/02/1987
M.Georges Berchet appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les répercussions, au niveau du coût de l'aide ménagère, du statut des associations départementales d'aide aux personnes âgées qui assurent cette prestation. Il expose qu'actuellement ces associations gestionnaires de services à domicile sont assimilées à des entreprises et qu'elles doivent, de ce fait, s'acquitter des charges sociales correspondantes. Il constate qu'il en découle une augmentation notable de leur prix de revient, les charges sociales légales représentant en effet une part avoisinant 52 p. 100 de l'ensemble. Il lui rappelle qu'en vertu de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les personnes seules bénéficiant d'un avantage de vieillesse et se trouvant dans l'obligation, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne salariée, peuvent être exonérées sur leur demande du versement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales. Il souligne que le recours à l'aide ménagère par l'intermédiaire des associations vise au même but, à savoir le maintien à domicile des intéressés. En conséquence, il lui demande s'il ne lui paraît pas souhaitable d'étendre à ces associations la même possibilité d'exonération.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 13/08/1987
Réponse. -Comme tout employeur, les associations gérant des services d'aide à domicile sont assujetties aux diverses cotisations prévues aux articles L. 241-1 à 6 du code de la sécurité sociale. Les dispositions de l'article L. 241-10 dudit code, qui prévoient certains cas d'exonération de ces charges patronales, ont été profondément modifiées par l'article 38 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987. Cette modification constitue le second volet des deux mesures essentielles, l'une fiscale et l'autre sociale, qui ont été votées au cours de la dernière session parlementaire en vue, à la fois, de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes gravement handicapées et d'encourager le développement de l'emploi à domicile. Jusqu'à présent, le droit à l'exonération des charges patronales était limité aux employeurs d'une tierce personne, vivant seuls, rémunérant directement l'aide que leur impose leur état de santé. A compter du 1er avril 1987 est instituée une exonération des charges patronales et salariales pour l'ensemble des personnes invalides se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne (titulaires de la majoration pour tierce personne et de l'allocation compensatrice) et pour les familles bénéficiant du complément de l'allocation d'éducation spéciale. Les personnes âgées peuvent également bénéficier de ces dispositions, dans la mesure où elles perçoivent un avantage de vieillesse servi en application du code de la sécurité sociale et où elles ont besoin d'une tierce personne. Au-delà de soixante-dix ans, ces conditions ne sont plus exigées. L'extension du champ de l'exonération des cotisations sociales concerne ainsi la quasi-totalité des personnes qui se trouvent dans la nécessité de faire appel à l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie. Cette exonération n'en demeure pas moins limitée aux seuls employeurs individuels pour qui elle revêt le caractère d'une compensation financière du surcoût qui leur est imposé par l'invalidité ou par l'âge. Les associations qui assurent auprès des personnes âgées et invalides un service d'aide à domicile bénéficient, pour ce qui les concerne, d'un financement spécifique de la part de la collectivité publique (départements, régimes d'assurance vieillesse), qui contribue à couvrir les charges sociales des personnels qu'elles emploient et qui est assuré en fonction des ressources des bénéficiaires. En permettant de minorer sensiblement la part du coût réel assumé par la personne âgée ou handicapée, ce soutien financier obéit donc à la même finalité que les exonérations de cotisations sociales accordées aux employeurs individuels. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que les personnes âgées qui, n'étant pas en mesure d'assumer le rôle d'employeur, font appel à un service d'aide à domicile, soient désavantagées par rapport àcelles qui emploient une aide à domicile. Il ne serait donc pas justifié de remettre en cause la cohérence du dispositif de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, applicable aux seuls employeurs individuels, afin d'étendre à ces associations l'exonération de cotisations sociales qui, au demeurant, engendrerait un surcoût pour les régimes qui supportent déjà le financement de l'aide à domicile.
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