Question de M. KAUSS Paul (Bas-Rhin - RPR) publiée le 05/02/1987
M.Paul Kauss attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur le contenu d'une instruction de la direction générale des impôts, datée du 5 septembre 1986 et qui, s'appuyant sur les articles 256 b, 226-1 et 26-72 du C.G.I., rappelle que les associations de propriétaires, réalisant des travaux d'intérêt général, sont soumises à la T.V.A. Les associations foncières de remembrement entrent dans cette catégorie d'associations et doivent, selon ces textes, être assujetties au régime de la T.V.A. L'instruction précise dans son dernier alinéa que : " ... le respect de ces règles sera strictement exigé à compter du 1er janvier 1987... ". Il s'ensuit que les rôles de cotisations 1987 devront être émis en faisant apparaître la T.V.A. au taux de 18,6 p. 100 " taxe collectée ". D'autre part, la première année au cours de laquelle les travaux sont payés, la T.V.A. figurant sur les factures est récupérable, maisen contrepartie il est dû un montant de T.V.A. égal à 18,6 p. 100 d'une annuité d'emprunt (capital + intérêts) et d'une annuité d'amortissement. Cette situation soulève deux problèmes : 1° dans la pratique, il apparaît anormal de liquider une T.V.A. sur des annuités et des amortissements et cela même la première année (année X) dans la mesure où la dépense relative aux travaux et fournitures (sauf la part subventionnable), est intégralement financée par les cotisations qui, elles, comportent déjà la T.V.A. collectée, donc à reverser à l'Etat. Le dernier alinéa du texte cité plus haut précise que : " ... la situation des associations, qui ne se sont pas conformées à la réglementation..., fera l'objet de directives fournies dans une instruction séparée ". Pour éviter que cette " réglementation " ne soit d'une complexité sans commune mesure avec le montant des sommes en cause, il serait souhaitable que des mesures transitoires d'assouplissement soient prises.Il pourrait, entre autres, être envisagé, qu'en dessous d'un montant minimum inscrit à l'Etat de l'actif, aucune régularisation ne soit obligatoire. Il lui demande quelles mesures il est envisagé de prendre pour éviter aux associations foncières, un formalisme trop rigoureux et trop contraignant au niveau des versements et des décomptes et s'il est imaginable que ces derniers soient établis trimestriellement sans qu'il y ait de versements ou d'acomptes à faire.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 25/06/1987
Réponse. -Le principe de l'imposition des associations de propriétaires ruraux à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité de mandataire, a été posé dès 1977 dans une instruction administrative. Il n'a reçu, en pratique, qu'une application limitée et de nombreux redressements ont été notifiés par les services fiscaux. L'instruction du 5 septembre 1986 a été conçue dans un souci d'apaisement et en liaison avec les organisations professionnelles concernées. Elle permet notamment de mieux cerner le champ d'application de l'impôt et de ne pas faire supporter à titre définitif le poids de celui-ci aux associations et à leurs adhérents lorsqu'ils sont eux-mêmes redevables de la taxe. En outre, les rappels qui se rapportent à la période antérieure au 1er janvier 1987 ont été abandonnés et la situation des associations qui, avant cette date, ne s'étaient pas conformées à la réglementation fiscale ne sera pas remise en cause. Deux nouvelles décisions ont été prises afin de faciliter les transitions : 1° les associations de propriétaires créées avant le 1er janvier 1977 pourront continuer à ne pas soumettre leurs recettes à la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° les associations dont l'activité entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée mais qui, en fait, s'étaient abstenues, avant le 1er janvier 1987, de se conformer à leurs obligations pourront bénéficier d'un crédit de départ pour tous les travaux réalisés avant cette date, dans les conditions fixées pour les nouveaux redevables par l'article 226 de l'annexe II au code général des impôts. Cette possibilité ne s'appliquera pas aux associations dont tous les membres sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et qui ont transféré leurs droits à déduction à leurs adhérents. Ces décisions ainsi que des précisions complémentaires relatives à des associations qui exercent leurs missions dans des domaines particuliers (remembrement, irrigation par exemple) seront reprises dans une instruction préparée en étroite collaboration avec les différents partenaires concernés.
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