Question de M. LE BRETON Henri (Morbihan - UC) publiée le 05/02/1987

M.Henri Le Breton attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les conséquences dans les hôpitaux psychiatriques d'une règle posée par la circulaire du 30 décembre 1986 relative à la fixation pour 1987 des budgets et tarifs des établissements hospitaliers. Selon ce texte, l'autorité de tutelles est invitée à doubler les recettes prévisionnelles du forfait journalier inscrites dans les budgets des établissements spécialisés en spychiatrie, pour tenir compte du projet de loi modulant le montant du forfait selon la durée de l'hospitalisation. Or, plusieurs mois vont vraisemblablement s'écouler avant que ne soient fixés les nouveaux forfaits journaliers qui seront dans l'attente facturés au tarif actuel. Durant ce temps, le montant des versements mensuels de la dotation globale se trouveront amputés. L'application de cette règle ne peut qu'aboutir à réduire la trésorerie de ces établissements alors que la même circulaire les engageà rechercher les moyens propres à réduire les délais de paiement aux fournisseurs et entreprises. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prévoir dès maintenant une information sur les modalités techniques et concrètes de son projet, ainsi qu'un sursis à la diminution de la dotation globale

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 26/11/1987

Réponse. -L'article 12 de la loi du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social dispose que le montant du forfait journalier hospitalier peut être modulé selon la durée du séjour, la nature du service ou la catégorie de l'établissement d'accueil. Il a semblé, en effet, équitable de prévoir une majoration du forfait journalier lorsque l'établissement d'accueil se substitue au domicile, du fait d'une hospitalisation très prolongée. De plus, la participation de l'assuré varie, pour des pathologies voisines, du seul montant du forfait journalier au paiement intégral des frais d'hébergement, ce qui constitue une incitation parfois injustifiée au placement dans les établissements les plus médicalisés. Néanmoins, les modalités d'application de ce dispositif sont toujours à l'étude, compte tenu notamment de la nécessité de respecter les règles du minimum de ressources laissé à la disposition des différentes catégories de personnes âgées ou handicapées et notamment les dispositions de l'article R. 821-9 prévoyant le maintien d'un minimum de 12 p. 100 de leur allocation pour les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. Les mesures prises seront, en tout état de cause, arrêtées après concertation avec le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui a pris connaissance récemment d'un rapport de ses services sur la participation des assurés sociaux aux frais d'hospitalisation. Des mesures éventuelles de modulation du forfait journalier ne pourraient en outre remettre en cause la politique menée depuis de nombreuses années dans le domaine de la psychiatrie visant à favoriser le traitement des malades mentaux en dehors des structures strictement hospitalières.

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