Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 05/02/1987

M.Claude Huriet s'étonne auprès de M. le ministre de l'agriculture de n'avoir pas reçu à ce jour de réponse à sa question écrite n° 3619 (Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 27 novembre 1986). C'est pourquoi il attire à nouveau son attention sur les articles 832-1 et 832 du code civil, prévoyant qu'un agriculteur peut, lors d'une succession, demander une attribution préférentielle pour les immeubles bâtis et non bâtis qu'il exploite en qualité de fermier, ceux-ci constituant une unité économique. Il lui rappelle que la procédure actuelle prévoit que le tribunal de grande instance demande l'expertise desdits immeubles, afin d'apprécier l'opportunité de l'application de ces deux articles du code civil. Une ordonnance du juge relative à la mise en état permet cette expertise. Le montant de la succession est alors connu. Le tribunal de grande instance peut de ce fait ordonner les opérations de compte et le partage des biens, puis conférer à l'agriculteur le droit à l'attribution préférentielle. Cette ordonnace de liquidation traduite par une attribution préférentielle est émise à une date donnée et pour une certaine somme. Or, en raison de l'allongement des délais de procédure, qui peut être lié à la nomination d'un juge chargé de surveiller les opérations de compte ou à l'appel d'une des parties intéressées, l'application de l'attribution préférentielle, bien qu'ordonnée, peut ne pas être immédiate. Il souligne que ce retard peut amener les héritiers non attributaires à demander une nouvelle expertise dans le but d'obtenir une augmentation du montant des biens soumis à l'attribution préférentielle. Dans cette éventualité, un nouveau jugement fixe un autre montant. Les conditions n'étant plus les mêmes, il est possible que l'attributaire ne puisse plus faire face à cet achat. En effet, la baisse de son revenu, la hausse du prix des immeubles et la modification de leurs conditions de financement peuvent empêcher l'agriculteur de les acquérir. Il lui indique qu'il semble que, en raison de l'autorité du jugement, on ne puisse revenir sur la décision du tribunal d'octroyer l'attribution préférentielle à l'agriculteur, même s'il n'est plus demandeur. Dans de très nombreux cas, compte tenu des délais passés et des modifications conjoncturelles intervenues, il précise que l'agriculteur ne peut plus assumer l'octroi de cette attribution conférée par le premier jugement du tribunal de grande instance. En conséquence, il lui demande de lui indiquer s'il envisage de modifier cette procédure dont les effets pervers sont certains et de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre en faveur des agriculteurs confrontés à cette situation.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 12/03/1987

Réponse. -L'honorable parlementaire souligne les difficultés que provoque le caractère, en principe irrévocable, de l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole. Il est vrai que l'autorité de la chose jugée, qui s'attache à la décision ordonnant l'attribution préférentielle, interdit au copartageant qui l'a obtenue de renoncer par la suite à l'attribution s'il considère trop élevée l'estimation faite du bien au moment du partage. Toutefois, il a été émis par une partie de la doctrine que le demandeur pourrait se ménager une faculté de renonciation en prenant la précaution de demander au tribunal, non pas de prononcer l'attribution préférentielle, mais de constater son droit éventuel à celle-ci, sous réserve de la fixation de la valeur du bien. Sur le plan législatif, le ministère de la justice envisage d'étudier, dans le cadre des travaux qui ont été entrepris en vue de réformer le droit successoral, les dispositions qui pourraient être prises pouraménager le régime de l'attribution préférentielle de manière à remédier aux difficultés ci-dessus évoquées.

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