Question de M. MASSERET Jean-Pierre (Moselle - SOC) publiée le 05/02/1987
M. Jean-Pierre Masseret appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la loi n° 86-972 du 19 août 1986 et qui remet en cause les termes de la loi de 1985 sur l'attribution de la dotation globale de fonctionnement aux communes. L'ensemble des villes de banlieue avait souhaité une modification profonde des règles d'attribution de la dotation globale de fonctionnement aux collectivités locales. En 1985, la loi permettait un rééquilibrage entre les villes et accordait aux moins riches d'entre elles une meilleure part de la dotation en faisant entrer dans la règle d'attribution des éléments comme l'habitat social, le nombre d'enfants scolarisés et le nombre de kilomètres de voirie. L'article 44 de la loi du 19 août 1986 met un terme à la phase transitoire d'application des critères d'attribution de la dotation globale de fonctionnement instaurée par la loi du 29 novembre 1985, ce qui met en péril l'équilibre financier des communes qui, en fonction de l'évolution de leurs ressources prévisionnelles sur les cinq années à venir, avaient lancé des programmes d'investissement. C'est la première fois, sans concertation préalable et sans réflexion profonde sur les situations qu'elle engendre, qu'une loi entre en application, et ce malgré les propos du ministre du budget au président de l'association Ville et Banlieue, en juillet 1986. Il lui demande si, devant la vague de protestations que soulève cette mesure, le Gouvernement envisage de reconsidérer sa position, dans quels délais et selon quelles modalités.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 12/03/1987
Réponse. -Conformément à l'article L. 234-21-1 du code des communes, tel qu'il résulte de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, les communes perçoivent durant une période transitoire de cinq ans une dotation globale de fonctionnement comprenant deux fractions : la première représentait, en 1986, 80 p. 100 des attributions reçues en 1985, cette fraction devant décroître chaque année de vingt points ; la seconde, constituée par le solde, est répartie selon les critères de la nouvelle législation. A la suite d'un amendement sénatorial, la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales a prévu la reconduction en 1987 du pourcentage de 80 p. 100 appliqué en 1986 en ce qui concerne la première fraction de la dotation globale de fonctionnement. Dans ces conditions, les effets redistributifs des nouveaux mécanismes de répartition correspondant à la seconde fraction de la D.G.F. seront certes ralentis en 1987, mais non pas complètement stabilisés, du fait de la progression de la masse de la dotation globale de fonctionnement à répartir. Ainsi, la première fraction de la dotation globale de fonctionnement sera égale en 1987 à 72,6 p. 100 des sommes mises en répartition au lieu de 76,4 p. 100 en 1986. Les valeurs des critères utilisés dans les nouvelles règles de répartition de la seconde fraction de la D.G.F. exerceront ainsi leur effet de façon progressive, comme l'a souhaité le législateur, afin de garantir une relative continuité de la D.G.F. entre 1986 et 1987 et de permettre aux maires d'établir leurs budgets sur des bases à peu près prévisibles. Pour l'avenir, le Gouvernement étudie de nouvelles modifications pouvant être apportées aux mécanismes de répartition de la dotation globale de fonctionnement afin de simplifier le régime actuel trop complexe et de le rendre plus conforme aux objectifs gouvernementaux en matière deprélèvements obligatoires. En tout état de cause, le Gouvernement veillera à ce que les solutions retenues répondent de manière adaptée aux problèmes des communes.
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