Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - G.D.) publiée le 05/02/1987
M.Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les conséquences de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, relative à la participation des salariés français expatriés. Des indications qui leur ont été données, il ressort que seuls les salariés expatriés ayant un lien direct de subordination avec une entreprise pourront bénéficier des dispositions de cette ordonnance, les salariés expatriés appartenant à une filiale de droit étranger d'une entreprise française ne pouvant, eux, en bénéficier. Il lui demande s'il ne lui paraît pas que cette restriction, qui pénalise les salariés français désireux de travailler à l'étranger, est mal venue au moment où le Gouvernement cherche à accroître la place de notre pays sur le marché international et met tout en oeuvre pour favoriser notre commerce extérieur. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour élargir le bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986 aux Français expatriés qui sont salariés d'une entreprise filiale d'une société française, même si cette dernière est de droit étranger.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 03/12/1987
Réponse. -Les articles 1, 7 et 22 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, reprenant les dispositions correspondantes des ordonnances de 1959 et de 1967 relatives à l'intéressement, à la participation et au plan d'épargne d'entreprise, prévoient que ces mécanismes de participation financière sont applicables aux salariés des entreprises relevant du droit français. Conformément au principe de territorialité, la législation sur la participation est applicable à la France métropolitaine et aux départements d'outre-mer. Les entreprises créées en France par des sociétés étrangères y sont soumises à raison des opérations qu'elles effectuent sur ce territoire. En revanche, les sociétés étrangères, mères ou filiales d'entreprises françaises ne sont pas de plein droit assujetties à cette législation. La détermination des salariés pouvant bénéficier de ces régimes de participation financière est, compte tenu des conditions particulières prévues par chaque accord,fondée sur le critère retenu pour la détermination de l'effectif de l'entreprise, à savoir l'appartenance juridique à l'entreprise qui se traduit par l'existence d'un contrat de travail. Il est de principe que les sommes dues au titre de l'intéressement ou la réserve spéciale de participation d'une entreprise ne peuvent être réparties qu'entre des travailleurs considérés par celle-ci comme des salariés dans la mesure où ces derniers ont seuls contribué à la réalisation des résultats économiques de l'entreprise. Si, en principe, tous les salariés de l'entreprise ont vocation à bénéficier de la participation, quel que soit le lieu où s'exerce leur activité, le salaire pris en compte pour la répartition de la participation est le salaire entrant dans le champ d'application de la taxe sur les salaires. Or, cette taxe n'est due que sur les seuls salaires payés à des salariés rattachés à un établissement français. Dans ces conditions, trois types de situation peuvent être envisagés : 1° les salariés d'une entreprise installée en France qui résident ou sont domiciliés à l'étranger bénéficient du régime de participation dès lors qu'en application de leur contrat de travail ils perçoivent directement leur salaire de cette entreprise ; 2° les salariés détachés auprès d'une filiale étrangère d'une entreprise française peuvent bénéficier du régime de participation institué dans la société mère dès lors qu'un lien juridique direct subsiste entre eux et cette société du fait du maintien de leur contrat de travail. Dans cette hypothèse, il a été admis, dans le cadre de l'ordonnance de 1967, qu'un accord dérogatoire puisse, sous réserve de ne pas remettre en cause l'équivalence des avantages accordés aux bénéficiaires normaux, prévoir d'étendre aux salariés détachés le bénéfice de la répartition. Ce type de dérogation, antérieurement admis par la pratique administrative dans le cadre des procédures d'homologation des accords, ne devrait pas être remis en cause par le nouveau régime institué par l'ordonnance du 21 octobre 1986 ; 3° en revanche les salariés, qu'ils soient étrangers ou français expatriés, relevant directement de filiales d'entreprises françaises à l'étranger ne sont pas admis à bénéficier de la participation, n'étant pas considérés comme liés juridiquement par contrat de travail avec la société mère française. Sur ce dernier point, bien que le Gouvernement partage avec l'honorable parlementaire la volonté d'accroître la présence française sur le plan international, notamment en matière commerciale, il n'appartient pas au législateur français de déterminer le régime juridique des relations de travail au sein des entreprises de droit étranger. Les salariés de nationalité française employés par ces entreprises se trouvent donc soumis à la législation étrangère qui leur est applicable au même titre qu'aux autres salariés ressortissants du pays considéré. Dès lors, il n'apparaît pas possible d'étendre de plein droit le bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986 aux Français expatriés qui sont salariés d'une filiale étrangère. ; français de déterminer le régime juridique des relations de travail au sein des entreprises de droit étranger. Les salariés de nationalité française employés par ces entreprises se trouvent donc soumis à la législation étrangère qui leur est applicable au même titre qu'aux autres salariés ressortissants du pays considéré. Dès lors, il n'apparaît pas possible d'étendre de plein droit le bénéfice des dispositions de l'ordonnance du 21 octobre 1986 aux Français expatriés qui sont salariés d'une filiale étrangère.
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