Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 05/02/1987
M. Auguste Cazalet expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, que, dans la note d'information publiée par la direction générale des collectivités locales et intitulée " Les Actes en la forme administrative ", il est indiqué (p. 6) que " l'habilitation à recevoir et à authentifier des actes passés en la forme administrative est un pouvoir propre qui ne peut être délégué ". Il lui demande si, dans l'hypothèse de l'acquisition par une commune d'un terrain appartenant en propre au conjoint ou à un parent du maire, acquisition non constitutive du délit d'ingérence, et dans la mesure où le maire ne peut, compte tenu de son lien de parenté avec le vendeur, dresser l'acte en la forme administrative, il peut déléguer ce pouvoir à son adjoint ou à un de ses conseillers municipaux.
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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 02/07/1987
Réponse. -En vertu d'une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation, les maires étaient habilités en ce qui concerne les droits réels immobiliers de la commune à dresser des actes en la forme administrative ayant même valeur que les actes notariés et recevables à ce titre par les conservateurs des hypothèques. La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a donné une base légale à cette procédure dans son article 98. Dans la brochure d'information sur les actes en la forme administrative publiée par la direction générale des collectivités locales et dont fait mention l'honorable parlementaire, il est indiqué que l'habilitation à recevoir et authentifier les actes passés en la forme administrative est un pouvoir propre qui ne peut être délégué. Cette rédaction ne peut qu'être confirmée. En effet, selon un principe général, le pouvoir d'authentifier un acte accordé soit à un officier ministériel, soit à un élu est une délégation de la puissance publique à titre personnel. La personne désignée nominativement est mandataire de la puissance publique et ne peut subdéléguer ce pouvoir. L'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat, conforte ce principe puisqu'il ne permet au notaire d'habiliter un clerc assermenté que pour donner lecture des actes et recueillir les signatures des parties et non pour authentifier ces actes que lui seul peut signer. De la même façon que les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelques dispositions en leur faveur, les maires ne peuvent recevoir et authentifier des actes en la forme administrative concernant les membres de leur famille. Dans le cas où la transaction envisagée intéresse un parent du maire, l'acte authentifiant l'acquisition du bien par la commune doit être établi par un notaire.
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