Question de M. DE CATUELAN Louis (Yvelines - UC) publiée le 29/01/1987
M. Louis de Catuelan appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les règles applicables à la désignation des délégués des conseils municipaux participant aux élections sénatoriales dans les communes de moins de 2 500 habitants. Il lui rappelle qu'aucune obligation n'est faite au conseil municipal de désigner le maire ou un adjoint et que, dans l'ignorance de cette absence de règle, certains maires des Yvelines n'ont pas été désignés pour participer en qualité de délégués aux dernières élections sénatoriales du 28 septembre 1986. Il lui indique que certains maires, interprétant cette non-désignation comme un désaveu, ont remis leur démission, ce qui ne manquera pas d'avoir des conséquences sur l'administration des communes concernées. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer dans quelles mesures il envisage une modification par voie législative des règles applicables à la désignation des délégués des conseils municipaux aux élections sénatoriales pour rendre le maire membre de droit de ce collège électoral.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/02/1987
Réponse. -En application des dispositions de l'article L. 280 du code électoral, les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral qui comprend les députés et les conseillers régionaux élus dans le département, les conseillers généraux et des délégués des conseils municipaux. Les modalités de désignation des délégués des conseils municipaux sont réglées par les articles L. 284 et suivants du même code. Ceux-ci disposent notamment que les délégués sont spécialement élus par l'ensemble du conseil municipal. La seule exception à ce principe concerne les communes de plus de 9 000 habitants, où tous les conseillers sont délégués de droit. Dans cette procédure de désignation, le maire n'apparaît nulle part en tant que tel et ne fait donc partie du collège électoral que s'il a été expressément élu à cet effet par le conseil municipal, ou si tous les conseillers font de droit partie du collège électoral. La règle de l'élection des délégués par les conseils municipaux est traditionnelle dans notre droit public. Elle était déjà inscrite dans la loi constitutionnelle du 24 février 1875 relative à l'organisation du Sénat de la IIIe République. Pourtant, à l'époque, chaque conseil municipal n'avait qu'un seul délégué au collège électoral sénatorial et on aurait donc facilement pu concevoir que ce fût le maire. Par la suite, et à partir de la loi du 9 décembre 1884, le nombre des délégués des conseils municipaux a varié selon l'effectif de chaque conseil, mais le principe de l'élection des délégués a été maintenu tout au long de la IIIe République. Ce système a été repris sous la IVe République par la loi du 23 septembre 1948 modifiée par la loi du 19 juillet 1954, puis, sous la Ve République, par l'ordonnance du 15 novembre 1958, codifiée depuis dans les articles déjà cités du code électoral. Cette exclusion du collège électoral sénatorial des maires ès-qualités découle du principe de l'élection du Sénat au suffrage indirect, mais - point essentiel - universel, en vertu des articles 3 et 24 de la Constitution. Sans doute le collège électoral comprend-il des " membres de droit ", qui sont, d'une part, les députés, les conseillers régionaux et les conseillers généraux, d'autre part, l'ensemble des conseillers municipaux dans les communes de plus de 9 000 habitants. Mais tous ces élus sont directement issus du suffrage universel et revêtus d'un mandat politique de caractère général. Telle n'est évidemment pas la situation d'un maire. Celui-ci, déjà désigné au second degré, est choisi pour assurer l'administration de la commune aux termes de l'article L. 122-11 du code des communes et frappé à ce titre de certaines inéligibilités et incompatibilités spécifiques qui limitent le choix du conseil municipal. La présence de plein droit du maire au sein du collège électoral sénatorial s'insérerait donc difficilement dans notre dispositif constitutionnel. C'est pourquoi le système depuis si longtemps appliqué n'a pas donné lieu à de graves critiques et doit être maintenu en l'état. Au demeurant, pour des raisons d'administration locale, des conseillers municipaux peuvent être appelés à désigner en qualité de maires des élus qui ne reflètent pas forcément la majorité politique de l'assemblée municipale. Or, il est légitime que ce soit cette majorité, elle-même issue du suffage universel direct, qui soit représentée au sein du collège électoral sénatorial.
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