Question de M. GOETSCHY Henri (Haut-Rhin - UC) publiée le 29/01/1987
M.Henri Goetschy appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les modalités d'attribution de l'allocation de rentrée scolaire destinée à couvrir les frais d'équipement scolaire. Aux termes de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, une allocation de rentrée scolaire est attribuée aux familles bénéficiaires d'une prestation familiale pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement d'enseignement public ou privé. S'agissant des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance, les articles 83 et 143 du code de la famille et de l'aide sociale, prévoient la possibilité du versement des allocations familiales aux directions départementales de l'action sanitaire et sociale, sauf décision judiciaire contraire. Or, actuellement, pour les enfants placés dans des établissements relevant du département, l'allocation de rentrée scolaire reste attribuée aux parents alors qu'ils n'assument pas les frais de scolarité. En conséquence, il lui demande s'il n'est pas envisageable, par analogie avec les dispositions du code de la famille, d'attribuer cette allocation à la collectivité qui a en charge les frais afférents au placement de l'enfant.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 07/05/1987
Réponse. -Le droit aux prestations familiales est ouvert aux seules personnes physiques, allocataires assumant la charge effective et permanente de l'enfant ; la notion de charge effective et permanente comporte d'une manière générale des frais d'entretien et la responsabilité éducative et affective de l'enfant. Cette charge doit être appréciée au regard de ces différents critères et non seulement de la charge financière. Toutefois, en ce qui concerne les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, il convient de considérer que ces enfants demeurent cependant à la charge de leurs parents, s'ils reviennent régulièrement dans leur famille, notamment en fin de semaine et pendant les vacances et que la famille garde ainsi avec eux des liens affectifs et éducatifs. Dans ces cas, on ne peut considérer que la charge intégrale de l'enfant a été transférée aux services de l'aide sociale et si les caisses ne sont pas fondées à refuser le versement des allocations familiales proprement dites à ces services en application de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, il convient de considérer que ce versement correspond à la participation exigée des parents sans que ces derniers perdent le droit aux autres prestations familiales (complément familial, allocations de logement). Il appartient en tout état de cause à l'organisme débiteur de prestations familiales d'apprécier dans chaque cas d'espèce la réalité de la charge de l'enfant et au département d'apprécier la participation susceptible d'être demandée aux parents de l'enfant à sa charge.
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