Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 22/01/1987
M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme sur la procédure de classement des communes en zone touristique. Il lui demande, d'une part, quels sont les critères nouveaux d'attribution de ce classement et, d'autre part, quels sont les effets et aides conséquents au classement en zone touristique . - Question transmise à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé du tourisme.
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Réponse du ministère : Tourisme publiée le 16/04/1987
Réponse. -Les communes à vocation touristique peuvent faire l'objet de deux types de " classement ", qui ne s'excluent pas, en communes touristiques ou thermales et en stations de tourisme. La procédure, les conditions et les effets sont indiqués, pour l'essentiel, dans le code des communes. L'inscription sur la liste des communes touristiques ou thermales est arrêtée par le ministre de l'intérieur, après avis du comité des finances locales, sur la base de critères tenant compte de l'importance de la capacité d'accueil existante et en voie de création. Elle permet à ces communes de recevoir une dotation supplémentaire à la dotation globale de fonctionnement, destinée à tenir compte des charges exceptionnelles résultant de l'accueil saisonnier d'une population non résidente relativement importante (code des communes, article L. 234-13). Le classement en station de tourisme, avec éventuellement mention d'une caractéristique complémentaire (balnéaire, climatique, hydrominérale, uvale, des sports d'hiver ou d'alpinisme) est accordé par décret en Conseil d'Etat, au terme d'une longue procédure de concertation menée localement, puis au niveau national, après avis de plusieurs ministères et organismes consultatifs, comme le conseil national du tourisme. Sauf pour les stations de sports d'hiver et d'alpinisme, les critères ont été fixées, non par les textes, mais par l'usage et les pratiques des organismes consultés. Ce classement apporte un label utile à la promotion touristique des communes concernées. Il permet principalement la création dans la station, d'un office de tourisme municipal sous forme d'établissement public et - pour les stations balnéaires, thermales et climatiques - l'ouverture d'un casino, sous réserve de l'autorisation du ministre de l'intérieur. Les communes dotées d'un casino peuvent effectuer un prélèvement sur le produit des jeux. Les stations de sports d'hiver et d'alpinisme classées peuvent prélever une taxe spéciale sur les remontées mécaniques (code des communes, livre I, titre IV). En outre, les stations classées et les communes touristiques ou thermales ont le droit d'instituer une taxe de séjour, faculté étendue en 1986 à toutes les communes littorales (code des communes, articles L. 233-29 à 233-51). Tels sont, en substance, les procédures et les effets de ces classements. Aucun critère nouveau n'a été mis en place récemment. Mais tant pour les stations que pour les communes touristiques ou thermales, une réflexion est entreprise tendant à apporter des améliorations aux critères et à la portée de ces classements.
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