Question de M. FRANCOU Jean (Bouches-du-Rhône - UC) publiée le 22/01/1987

M. Jean Francou attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur la situation particulièrement digne d'intérêt d'une entreprise de transport victime en 1985 d'un sinistre ayant détruit un autocar acheté en 1982 et ayant de ce fait bénéficié d'une déduction fiscale de 15 p. 100 pour investissement. L'administration fiscale, constatant que la destruction étant intervenue avant les cinq années d'existence du bien, considère que l'indemnité versée par l'assurance est assimilable à un produit de cession et qu'à ce titre il y a lieu de procéder à un redressement de la déduction précédemment appliquée. Le montant de l'indemnité étant supérieure à la valeur résiduelle comptable du bien, l'administration estime être en droit d'appliquer un redressement de 15 p. 100 du montant de l'indemnité. Or, d'une attestation émanant de la société d'assurances il ressort très clairement que le versement d'une indemnité à la suite d'un sinistre ne constitue nullement un rachat du bien, l'épave continuant à demeurer la propriété de l'utilisateur. Ainsi, en l'absence de cession réelle du bien, il ne devrait pouvoir être procédé à un redressement fiscal. En l'absence de jurisprudence, il lui demande de bien vouloir lui préciser la doctrine de l'administration dans cette affaire . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 26/03/1987

Réponse. -En cas de cession avant l'expiration d'un délai de cinq ans, d'une immobilisation qui a été acquise ou créée avec le bénéfice de la déduction fiscale pour investissement de 15 p. 100 prévue à l'article 244 undecies du code général des impôts, la déduction pratiquée est rapportée au résultat imposable de l'exercice en cours lors de la cession, dans la limite de 15 p. 100 de la valeur non amortie du bien ou de 15 p. 100 de son prix de vente si celui-ci est supérieur à la valeur non amortie. Le retrait d'un élément de l'actif immobilisé à la suite de sa destruction est assimilé à une cession. Cette règle a été précisée dans la documentation administrative (DB 4 B 123, §§ 43 et 44) et dans l'instruction publiée au Bulletin officiel des impôts (instruction 4 A-1-81 du 14 janvier 1981).

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