Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 22/01/1987
M.Philippe François demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de bien vouloir lui préciser la réglementation relative à la délivrance, par le maire, des certificats d'hérédité et de propriété et, en particulier, si ce certificat doit être délivré par le maire du lieu du domicile du défunt ou par le maire du lieu du domicile du demandeur.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 28/05/1987
Réponse. -En règle générale, la preuve de la qualité héréditaire résulte de documents notariés tels que l'extrait d'un intitulé d'inventaire et l'acte de notoriété. Mais la qualité héréditaire peut également être justifiée par un certificat de propriété délivré soit par le notaire détenteur de la minute des actes translatifs de propriété, soit par le greffier du tribunal de grande instance ou d'une cour d'appel lorsque les droits des parties sont établis par un jugement ou un arrêt, ou enfin par les consuls et agents diplomatiques français à l'étranger. Toutefois, la délivrance de ce document exige des délais longs et impose des dépenses non négligeables. C'est pourquoi, pour les créances d'un montant fixé actuellement à 10 000 francs, une procédure a été instituée en faveur des héritiers des créanciers de l'Etat, des collectivités et des établissements publics locaux. Elle autorise les comptables publics à payer les sommes dont le montant n'excède pas le seuil indiqué ci-dessus, sur simple production d'un certificat d'hérédité établi soit par le maire de la commune de résidence du défunt, soit par le magistrat municipal de la commune de résidence des héritiers. Ce document tire son origine non de la loi, comme le certificat de propriété, mais d'une simple pratique administrative, et doit indiquer la date du décès du défunt - à défaut un acte de décès devra être produit à l'appui du certificat - ainsi que le nom et la qualité des héritiers. Il convient néanmoins de souligner que les maires restent libres d'apprécier souverainement, dans chaque cas d'espèce, s'ils disposent d'informations suffisantes pour établir ces certificats d'hérédité. A défaut, les héritiers sont tenus de s'adresser au notaire, dont la compétence de principe pour délivrer ces attestations ne saurait être remise en question par cette mesure de simplification.
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