Question de M. QUILLIOT Roger (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 22/01/1987

M. Roger Quilliot appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales sur les modalités du vote des budgets primitifs des syndicats intercommunaux à vocation unique ou multiple. La loi fixe au 31 mars de l'année budgétaire la date limite pour le vote des budgets communaux ; le code des communes prévoit que les règles applicables aux budgets communaux le sont également aux budgets syndicaux ; ces derniers doivent donc en conséquence être votés au plus tard le 31 mars. Il lui fait remarquer que, dans la réalité, le vote des budgets syndicaux intervient très souvent après le 31 mars ; les communes, membres de ces syndicats, préfèrent en effet ne décider d'un budget syndical qu'une fois tous les budgets primitifs communaux votés et que soit ainsi connue la contribution de chaque commune membre. Le vote du budget primitif syndical intervient donc le plus souvent tardivement. Le commissaire de la République est alors tenu de saisir la chambre régionale des comptes. Il lui rappelle qu'en 1986, la moitié des recours à la chambre régionale des comptes est venue de ce problème. En conséquence, il lui demande s'il serait possible d'envisager une mesure prévoyant de repousser la date limite du vote de budgets primitifs syndicaux après celle du vote des budgets primitifs communaux. Ce serait une adaptation à la réalité qui dispenserait en outre la chambre régionale des comptes d'un travail inutile.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 16/04/1987

Réponse. -La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a introduit l'obligation pour les communes, les départements et les régions de voter leur budget primitif avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique. Cette date est reportée au 15 avril l'année de renouvellement des assemblées délibérantes. La loi a également étendu ces dispositions à l'ensemble des établissements publics qu'ils soient communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux, régionaux ou interrégionaux. Dès lors, il apparaît que les établissements publics de coopération et leurs collectivités de base doivent échanger, pour la préparation de leur bubget, des informations permettant aux uns d'inscrire les crédits nécessaires à leurs engagements et aux autres, les ressources qui en découlent. Compte tenu des interrelations entre les collectivités et du délai imparti au vote de leur budget respectif, il peut s'avérer en effet que les informations disponibles soient imprécises quant au montant exact des engagements réciproques de ces collectivités. Il leur est cependant possible d'établir en fonction des éléments d'information dont elles disposent, une prévision budgétaire qui pourra être modifiée le cas échéant lors de décisions modificatives ultérieures. Il convient de rappeler à cet égard le caractère prévisionnel du budget primitif dont les dotations peuvent être amendées en cours d'année. En ce qui concerne les informations provenant des services de l'Etat, la loi prévoit qu'elles doivent être communiquées avant le 15 mars. Dans le cas contraire, l'article 16, de la loi n° 83-1186, du 29 décembre 1983, dispose que l'assemblée délibérante a quinze jours pour arrêter le budget de la collectivité à compter du jour où la communication de ces informations est effectivement intervenue. La date limite du 31 mars n'est donc pas opposable aux collectivités qui n'ont pas eu connaissance des informations jugées indispensables à la préparation de leur budget et figurant à ce titre dans la liste fixée par les décrets du 29 décembre 1982. Envisager d'une manière générale le report de cette date limite pour certains budgets conduirait du fait des interrelations entre les différentes strates de collectivités, à imposer un délai supplémentaire à l'ensemble des budgets locaux. D'autre part, différencier cette date selon la nature de la collectivité aboutirait à une multiplication des règles de contrôle budgétaire, ce qui n'apparaît pas souhaitable. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de proposer au Parlement une modification des dispostions de l'article 7, de la loi n° 82-213, du 2 mars 1982.

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