Question de M. ABADIE François (Hautes-Pyrénées - G.D.) publiée le 22/01/1987

M. François Abadie attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les anomalies qui peuvent résulter de l'application de la loi sur le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises. La loi permet au tribunal de commerce de désigner, comme administrateur judiciaire, une personne non inscrite sur la liste nationale mais ayant une expérience ou une qualification particulière. Celle-ci doit justifier, avant l'acceptation de sa mission, d'une assurance pour l'exercice de celle-ci. Est-il normal que le débiteur ne dispose d'aucun moyen pour obtenir du tribunal de commerce et du procureur de la République que cette obligation d'assurance soit respectée.

- page 90


Réponse du ministère : Justice publiée le 19/03/1987

Réponse. -L'article 2 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise prévoit, dans son alinéa 2, que les tribunaux peuvent, à titre exceptionnel et par décision motivée, désigner comme administrateurs judiciaires des personnes physiques ayant une expérience ou une qualification particulière, même non inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires. En outre, l'article 36 de la loi précitée prévoit que l'administrateur judiciaire désigné dans ces conditions doit justifier, lorsqu'il accepte sa mission, d'une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle, ainsi que d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs. Par circulaire en date du 12 mai 1986 adressée aux premiers présidents des cours d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours, il a été rappelé qu'il y avait lieu de veiller tout particulièrement à ce que cette obligation, qui intéresse la protection des tiers, soit strictement respectée et de s'assurer que les personnes qui auraient reçu des mandats d'administration judiciaire en matière civile ou commerciale ont pris toutes dispositions utiles pour justifier sans délai de leur assurance auprès de la juridiction qui les a désignées, sauf à être remplacées.

- page 423

Page mise à jour le