Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 22/01/1987
M. Auguste Cazalet expose à M. le ministre délégué auprès du ministreé de l'intérieur, chargé des collectivités locales (en réserve) qu'en vertu de l'arrêt é ministériel du 13 mars 1973 fixant les modalités d'inscription au titre de la promotion sociale, la commission paritaire départementale établit chaque année une liste d'aptitude à l'emploi de commis. Pour six ou neuf candidats, selon les cas, inscrits après concours, l'administration a la faculté de proposer la nomination d'un agent communal (ou de deux) au titre de la promotion sociale : le nombre de postes attribués à ce titre dépend par conséquent directement du nombre de postes déclarés aux concours, et s'il n'y a pas de postes à pourvoir dans le département, le concours de commis n'y est pas organisé, donc aucune possibilité de promotion sociale. Cependant, les candidats admis sur concours hors du département, et bien qu'aucun poste n'ait été déclaré, seront nommés. Pour les employés proposés depuis des années et se trouvant au seuil de leur promotion, ceci est quelque peu injuste, il lui demande si des mesures sont envisagées.
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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 26/03/1987
Réponse. -Les dispositions statutaires antérieures à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 demeurent applicables en matière de recrutement par concours et de promotion sociale aux emplois visés à l'article L. 412-19 du code des communes, au titre desquels figure l'emploi de commis communal. La candidature à un concours d'accès à un de ces emplois vaut, en cas de succès, demande d'inscription en priorité sur la liste d'aptitude de la circonscription pour laquelle ce concours est établi (art. R. 412-17 du code des communes). En outre, les candidats reçus peuvent demander leur inscription sur toute autre liste que celle de la circonscription pour laquelle le concours est organisé (art. R. 412-16). Toutefois, les candidats inscrits ne seront nommés que si un maire d'une commune relevant de la circonscription pour laquelle est établie la liste décide de les recruter. Chaque liste d'aptitude est complétée au titre de la promotion sociale, sur proposition des maires. Ainsi, l'arrêté du 26 septembre 1973 relatif aux conditions d'accès à l'emploi de commis communal permet d'ajouter sur la liste un fonctionnaire pour cinq candidats inscrits après concours. Pour ce calcul, seules sont prises en compte les inscriptions prioritaires, conformément à l'arrêté ministériel du 13 mars 1973. En période de stagnation des effectifs, ce système conduit à un blocage du mécanisme de promotion sociale alors qu'en raison des possibilités d'inscriptions multiples, des listes d'aptitude peuvent être élaborées dans une région ou un département sans qu'un concours y ait été organisé. Compte tenu de l'ensemble des difficultés rencontrées, des études ont été engagées aux fins de rechercher des mécanismes permettant de préserver de réelles possibilités de promotion sociale.
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