Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 22/01/1987
M. Marcel Bony appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la charge très lourde que supportent les contribuables pour financer le fonctionnement des centres de secours. A titre d'exemple, il lui signale le cas d'un Sivom qui rassemble trois communes, dont celle dont il est maire. La population concernée est d'environ 4 500 habitants sédentaires, mais elle décuple au moins pendant la saison estivale et thermale, et double l'hiver. L'importance de la population saisonnière multiplie, bien sûr, les risques et les causes d'interventions : 3 500 heures en un an à plus de 34 francs l'heure, par homme. L'intérêt d'un déplacement rapide et organisé n'est plus à démontrer : les premiers bénéficiaires en sont, bien sûr, les victimes secourues, mais les compagnies d'assurances y ont, elles aussi, avantage dans la mesure où la célérité des sauveteurs permet de prévenir des risques graves. Dans cette optique, il lui demande ce qu'il penserait d'une participation des compagnies d'assurances au financement d'une partie des frais exposés à l'occasion des déplacements des sapeurs-pompiers, ce qui permettrait une diminution de l'effort financier des habitants. Bien entendu, cette participation serait proportionnelle au nombre de titulaires de contrats d'assurance ayant utilisé les services des centres.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/05/1987
Réponse. -L'activité des sapeurs-pompiers relève de la police administrative. Le principe de la gratuité des secours, maintes fois réaffirmé par la jurisprudence, est fondé sur celui de la gratuité de la police administrative. La proposition de l'honorable parlementaire reprend l'idée, qui fut réalisée mais abandonnée vers 1948, d'une participation des compagnies d'assurances au financement des services d'incendies et de secours, calculée au prorata " du nombre de titulaires de contrats d'assurances ayant utilisé les services des centres de secours ". Une telle réforme reviendrait à remettre en question le principe de la gratuité des secours pour ceux qui en bénéficient. Cependant, l'article 97 de la loi du 9 janvier 1985 a d'ores et déjà prévu que les secours liés à certaines activités sportives présentant des risques spécifiques pouvaient donner lieu à remboursement ; le décret n° 87-141 du 3 mars 1987 prévoit que ces dispositions peuvent s'appliquer aux secours pour la pratique du ski. Une étude est en cours pour étendre ce dispositif à d'autres activités sportives.
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