Question de M. PERCHERON Daniel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 22/01/1987
M. Daniel Percheron attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les lacunes que comporte le texte législatif concernant l'emploi des jeunes étudiants pendant les vacances scolaires, et plus particulièrement pendant les congés d'été. En effet, alors que la loi est précise quant à la durée de ce temps du travail, qui ne doit pas excéder la moitié de la période des vacances, rien n'est précisé en matière de rémunération. Il lui demande si un taux de rémunération adapté à ce statut particulier, qui pourrait être assimilé à celui d'apprenti, permettrait de réglementer l'embauche des jeunes et par là même d'inciter un plus grand nombre d'employeurs à faire appel à eux.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 12/03/1987
Réponse. -Aux termes de l'article L. 211-1 du code du travail, les enfants de l'un et l'autre sexes peuvent être embauchés avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire. Toutefois, l'emploi des mineurs de seize ans est autorisé pendant les périodes de vacances scolaires sous réserve que les intéressés jouissent d'un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de la durée totale desdites vacances. Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100 (art. D. 211-1 et 2 du code du travail). S'agissant plus généralement du salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, l'article R. 141-1 du code du travail prévoit un abattement fixé à 20 p. 100 avant dix-sept ans et à 10 p. 100 entre dix-sept et dix-huit ans. La situation des jeunes employés pendant la période des vacances scolaires ne saurait être assimilée à celle des apprentis. Ces derniers sont en effet liés par un contrat de travail de type particulier à un employeur agréé, lequel s'engage à leur assurer une formation en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement technologique. Cette formation est assurée pour partie dans une entreprise et pour partie dans un centre de formation d'apprentis. A l'inverse, les jeunes employés pendant leurs congés scolaires occupent un poste de travail à temps complet et sont soumis aux mêmes obligations que les autres salariés de l'entreprise, même si leur contrat de travail est de courte durée. En contrepartie, l'employeur doit leur assurer les mêmes avantages qu'aux salariés de qualification et d'ancienneté équivalentes occupant un poste de travail similaire.
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