Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 22/01/1987

M. Roland Courteau expose à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi que, selon une enquête menée par l'association Médecins du monde, plus d'un million de personnes, en France, ne bénéficient aujourd'hui d'aucune protection sociale. Il est actuellement difficile d'établir le profil type de ces personnes ; 64 p. 100 sont des hommes, en majorité des Français (52 p. 100). Tous sont plutôt jeunes (65 p. 100 ont entre vingt et quarante ans). 71 p. 100 sont sans emploi. L'absence de couverture sociale entraîne d'importants problèmes médicaux. Ainsi, pour les femmes enceintes, le suivi médical de la grossesse est quasiment impossible. Les femmes non suivies ont plus fréquemment que les autres des enfants hypotrophiques ou font plus souvent des accouchements prématurés. Ainsi, il arrive parfois que pour des maladies graves (cancer, tuberculose, S.I.D.A.) un malade ne puisse se faire admettre à l'hôpital qu'à la toute dernière extrémité. Cette situation, compte tenu de la situation économique actuelle, du nombre de chômeurs en fin de droits, ne peut aller qu'en s'amplifiant dans les deux ou trois ans à venir, prenant ainsi des proportions encore plus dramatiques. Il lui demande s'il entend prendre toutes mesures susceptibles de venir en aide aux personnes dépourvues de protection sociale.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 07/05/1987

Réponse. -Aux termes de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, les demandeurs d'emploi indemnisés par les régimes d'assurance chômage conservent la qualité d'assuré et bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en nature et en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont ils relevaient antérieurement. A défaut d'avoir eu la qualité d'assuré, les intéressés ont droit, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général. Ce texte prévoit également que les demandeurs d'emploi ayant épuisé leurs droits aux allocations d'assurance chômage conservent, durant douze mois, leur droit aux prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès puis bénéficient à l'issue de ce délai, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général tant qu'ils demeurent à la recherche d'un emploi. S'agissant des personnes dépourvues - en qualité d'assuré ou d'ayant droit - d'une protection sociale à titre obligatoire, il convient de rappeler que la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 a achevé la généralisation de la couverture contre le risque maladie à l'ensemble de la population en instituant le régime de l'assurance personnelle. Ce régime ouvre droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général en contrepartie d'une cotisation proportionnelle au montant des revenus. Toutefois, certaines personnes sont redevables du fait de leur situation d'une cotisation forfaitaire réduite (ex : 864 f par an pour les jeunes de moins de vingt-sept ans). Par ailleurs, les assurés personnels dont les ressource sont insuffisantes peuvent bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle de leur cotisation par l'aide sociale ou les régimes de prestations familiales. Enfin, il est à noter que l'affiliation à l'assurance personnelle peut, sur demande de l'intéressé, rétroagir au premier jour du mois civil précédant le mois au cours duquel la demande d'adhésion a été présentée et couvrir ainsi des frais de soins ou d'hospitalisation engagés plusieurs semaines avant le début de la procédure d'affiliation.Il en résulte que le dispositif juridique en place ouvre droit à la couverture contre le risque maladie à toutes les personnes résidant régulièrement sur le territoire national. Il reste cependant qu'un certain nombre de personnes restant parmi les plus marginalisées, n'ont pas su ou pas voulu faire valoir leur droit à l'assurance maladie. Il appartient aux divers services auxquels ces personnes sont susceptibles de s'adresser - et notamment aux services municipaux - de les informer de leurs droits et de les aider à les faire valoir. En tout état de cause, le nombre des personnes concernées ne peut, par définition, être connu avec précision ; toutefois, une enquête récente de l'inspection générale des affaires sociales aboutissait à des évaluations très inférieures au chiffre avancé par l'honorable parlementaire. Il est enfin rappelé que pour les personnes - en pratique très peu nombreuses - non susceptibles de bénéficier de l'assurance maladie, l'aide médicale attribuée par les collectivités locales d'une part, les usages nés de la déontologie des praticiens exerçant en médecine de ville d'autre part, assurent un accès aux soins indispensables.

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