Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 15/01/1987

M.Rémi Herment souhaiterait que M. le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, puisse lui indiquer avec précision les critères déterminant le montant de la redevance pollution que les agences de bassin sont fondées à réclamer aux communes.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 18/06/1987

Réponse. -Il est indiqué à l'honorable parlementaire que les communes, qu'elles soient ou non gestionnaires d'un service public local de distribution d'eau ne sont pas, à ce titre, assujetties aux redevances de pollution perçues par les agences financières de bassin. Les redevables sont les abonnés des services d'eau. Les gestionnaires de ces services n'interviennent que comme percepteurs des redevances pour le compte des agences de bassin. Les modalités de détermination des montants de redevances de pollution domestiques sont les suivantes : la redevance de pollution est, dans un premier temps calculée par commune ou groupement de communes. La quantité de pollution rejetée quotidiennement, en moyenne, par un habitant fait l'objet d'une évalutation forfaitaire définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement (90 grammes de matières en suspension, 57 grammes de matières oxydables, 15 grammes d'azote organique et ammoniacal, 4 grammes de phosphore). Cettequantité est multipliée par le nombre d'habitants agglomérés permanents majoré du nombre d'habitants saisonniers pondéré par 0,4. La quantité de pollution domestique rejetée par habitant étant supérieure dans les grandes agglomérations, on affecte la quantité totale de pollution obtenue par le calcul précédent par un coefficient, dit d'agglomération, qui varie de 0,5 pour les communes de moins de 500 habitants à 1,4 pour l'agglomération parisienne. Les quantités de chaque polluant obtenues ainsi sont multipliées par les taux des redevances, exprimés en francs par unité de polluant, arrêtés par le conseil d'administration de l'agence financière de bassin et approuvés par le ministre chargé de l'environnement après avis conforme du comité de bassin. La redevance de pollution domestique ainsi calculée est répartie entre les abonnés domestiques - et les abonnés industriels pour les 6 000 premiers mètres cubes qu'ils consomment - au prorata des mètres cubes consommés.La contre-valeur correspondante, exprimée en francs par mètre cube, est facturée avec le prix de l'eau par le distributeur qui la reverse, moyennant rétribution, à l'agence ; les usagers domestiques des communes de moins de 400 habitants agglomérés permanents et saisonniers pondérés sont exonérés de cette redevance ; le mécanisme précédemment décrit dans les grandes lignes est défini par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et les textes qui y sont subordonnés (art. 14-1 de la loi du 16 décembre 1964, titre II du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975, titre II de l'arrêté du 28 octobre 1975 principalement.

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