Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 15/01/1987

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les modalités d'attribution des décharges de service au titre des activités syndicales dans les établissements culturels (instituts, centres culturels) et d'enseignement français (lycées, écoles) à l'étranger. Il souhaite connaître les modalités précises de la répartition de ces décharges. Il souhaite en outre savoir à quels types de personnels ces décharges peuvent être octroyées et si notamment les agents sous contrat local (titulaires et non titulaires) peuvent en être bénéficiaires ; enfin s'il est exact que ces décharges sont incompatibles avec l'octroi d'heures supplémentaires et dans quels types précis d'établissements elles sont admises (établissements français, établissements franco-étrangers, établissements français administrés par les parents d'élèves ou des associations privées, Alliances françaises, Mission laïque, etc.).

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 21/05/1987

Réponse. - Le ministre des affaires étrangères rappelle à l'honorable parlementaire que, dans le cadre de l'exercice du droit syndical dans les établissements culturels et d'enseignement français à l'étranger, les décharges de service sont accordées au prorata de la représentativité des organisations syndicales aux élections pour les commissions consultatives paritaires ministérielles, tel qu'il ressort du tableau joint en annexe. Chaque organisation, au niveau national, arrête un projet de répartition entre les différents pays des heures de décharges dont elle est bénéficiaire. Ce projet est soumis au département qui le communique aux postes et il devient définitif s'il ressort de la consultation locale qu'il n'entrave pas les nécessités du service. Les décharges syndicales peuvent être accordées soit aux personnels, quels que soient leur statut et leur mode de rémunération, exerçant dans les établissements dotés de l'autonomie financière, soit aux personnelsrecrutés et rémunérés par le département exerçant d'autres structures, sous réserve des conditions de droit local et de l'accord des responsables de l'établissement d'accueil. En tout état de cause, il est bien évident que l'octroi d'heures de décharge de service, dès lors qu'il amène à un allégement du service hebdomadaire pour l'accomplissement d'activités syndicales est, dans son principe, incompatible avec l'octroi d'heures supplémentaires. Répartition des décharges d'activités au vu du résultat des élections aux commissions consultatives paritaires ministérielles. Nota : voir tableau page 794

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