Question de M. BLANC Jean-Pierre (Savoie - UC) publiée le 15/01/1987
M.Jean-Pierre Blanc attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les problèmes soulevés par l'application de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982, relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité, aux médecins contraints de demander la liquidation de leur retraite de salarié à soixante-cinq ans alors qu'ils sont souvent loin de réunir une durée d'activité suffisante du fait de la longueur de leurs études et souhaitent donc poursuivre leur occupation libérale. Or, l'ordonnance du 30 mars 1982 les oblige alors à abandonner toute activité, la reprise d'une activité nouvelle n'étant admise que si elle est différente de la précédente. Il paraît difficile de demander à un médecin spécialiste d'abandonner son domaine de compétence et d'exiger de lui une totale réorientation professionnelle. Aussi, il lui demande de bien vouloir assouplir l'application de l'ordonnance n° 82-290 du 30
mars 1982 afin de mettre fin à cette situation qui semble contraire à la logique et à la raison.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 29/10/1987
Réponse. -Les médecins qui exercent simultanément leur activité à titre salarié et libéral relèvent de plein droit de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale relatif aux conditions de cumul d'un emploi et d'une retraite. Tenant compte de l'absence d'abaissement de l'âge de la retraite dans le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et par conséquent de l'impossibilité de bénéficier dans ces régimes du taux plein de liquidation à 60 ans, une circulaire du 4 juillet 1984 a permis, en cas d'exercice simultané d'une activité salariée et d'une activité libérale, de différer la cessation de cette activité libérale jusqu'à 65 ans. Cette disposition vient d'être confirmée par l'article 25 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social.
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