Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 15/01/1987

M.Germain Authié appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur le fait qu'en cas de modification de la réglementation ou de la doctrine fiscale dans un sens favorable aux contribuables, il arrive que les instructions administratives admettent un effet rétroactif pour " les litiges en cours sans qu'il puisse être cependant procédé à des restitutions d'impositions déjà acquittées ". Cette formulation est traditionnelle et paraît remonter à une époque où les procédures contentieuses et les procédures de recouvrement étaient moins perfectionnées qu'aujourd'hui. Il en résulte qu'actuellement la formulation en cause peut poser des problèmes d'interprétation. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser les notions de " litiges en cours " et " d'impositions déjà acquittées " afin de savoir notamment la solution à retenir lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements d'impositions à propos desquels il n'a pas épuisé toutes les voies de recours contentieux mais dont il a dû verser le montant au comptable des impôts ou du trésor qui l'a sommé de constituer des garanties ou de verser (en quelque sorte en consignation) le montant des impositions supplémentaires réclamées.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 22/10/1987

Réponse. -L'article L 80 A du livre des procédures fiscales dispose qu'en cas de litige, l'administration ne peut poursuivre aucun rehaussement sur le fondement d'une doctrine nouvelle, lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal en suivant l'interprétation que l'administration avait fait connaître par des instructions ou circulaires publiées et non rapportées à la date des opérations en cause. Corrélativement, en cas de changement de doctrine favorable au contribuable, les instructions administratives peuvent effectivement prévoir, dans certains cas, l'application de la nouvelle doctrine pour le règlement des litiges en cours, c'est-à-dire les litiges pour lesquels une demande contentieuse a été introduite avant l'entrée en vigueur de la nouvelle doctrine et pour laquelle aucune décision définitive n'a été prise soit par l'administration soit par la juridiction compétente, de première instance ou d'appel, à la date de la décision modifiant la doctrine. Par ailleurs, la notion " d'imposition déjà acquittée " vise les impositions pour lesquelles le contribuable a effectivement versé auprès du comptable le montant des droits contestés.

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