Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 15/01/1987

M. Pierre Brantus appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les modalités d'application des dispositions du code général des impôts tendant à l'exonération temporaire du paiement des taxes foncières au bénéfice des propriétaires finançant leur construction à l'aide d'un prêt aidé de l'Etat. La direction générale des impôts semble considérer que cette notion de prépondérance du prêt P.A.P. s'apprécie non pas sur la globalité du financement, mais sur un pourcentage supérieur à 50 p. 100 du coût total du projet (terrain compris). Dans ces conditions, un accédant disposant d'un capital épargne et d'un prêt P.A.P. ne pourra prétendre à cette exonération que si ce dernier est supérieur à 50 p. 100 du coût de l'opération. Le même accédant, qui réalisera lui-même des travaux, pourra bénéficier de cette exonération dans le mesure où il ne déclarera à l'autorité administrative que le montant des travaux réalisés par les entreprises en excluant donc les travaux réalisés par ses soins. Il minorera de ce fait un coût réel non contrôlable par les services fiscaux. Il lui demande s'il n'estime pas qu'il y a là un risque de défavoriser l'accédant qui fait réaliser l'intégralité d'une construction ou d'une rénovation par des entreprises locales et participe ainsi à la relance de l'activité économique du bâtiment. Ne serait-il pas plus judicieux d'abandonner la notion de prépondérance par rapport au coût des travaux au profit du financement d'une opération qui, lui, est contrôlable (déclaration notariale) . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

- page 58


Réponse du ministère : Budget publiée le 09/04/1987

Réponse. -Conformément à l'article 1384 A du code général des impôts, les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées, à concurrence de plus de 50 p. 100, par des prêts aidés par l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de dix ou quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement. La condition tenant à la prépondérance du financement par un prêt aidé de l'Etat s'apprécie par rapport au coût total de la construction. Lorsqu'une personne construit elle-même sa maison, ou effectue elle-même des travaux, le coût total de la construction s'entend du montant du devis initial présenté lors de la demande de prêt ou, s'il est supérieur, du coût réel des travaux effectués. Ces dispositions sont précisées par l'instruction du 2 avril 1986 (B.O.D.G.I. 6 C-2-86) ; elles sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

- page 536

Page mise à jour le