Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 25/12/1986
M.Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur le nécessaire élargissement des droits des anciens combattants d'Afrique du Nord. Outre l'indispensable respect de l'égalité des droits en matière de campagne double pour les fonctionnaires, il lui rappelle que les anciens combattants d'Afrique du Nord souhaiteraient voir figurer la mention " guerre " sur leurs brevets de pensionnés et bénéficier du droit à réparation des séquelles de maladies (troubles neuropsychiques - gastro-entérites) contractées lors des combats. D'autre part, les anciens combattants pensionnés à 60 p. 100 ainsi que les demandeurs d'emploi arrivant en fin de droits souhaiteraient bénéficier de la retraite anticipée à cinquante-cinq ans. Ils demandent également à bénéficier d'une retraite anticipée pour une période équivalente au temps de séjour en A.F.N. avant l'âge de soixante ans avec bonification de trimestres correspondant à ce temps se référant à la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 et l'ordonnance du 26 mars 1982. Compte tenu du caractère spécifique des combats de Tunisie, du Maroc et d'Algérie, l'unité de référence et l'unité constante devraient être définies à nouveau pour l'attribution de la carte du combattant. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend prendre pour répondre aux aspirations légitimes des anciens combattants d'Afrique du Nord.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 26/03/1987
Réponse. -Les questions posées par les honorables parlementaires appellent les réponses suivantes : 1° l'apposition de la mention " Guerre " sur les titres de pension relève de la compétence du ministre chargé du budget. Il vient de préciser notamment dans une réponse à des questions écrites (n°s 4459, 4823, 5113, 5304 et 10298 posées par MM. Noël Ravassard, Pierre Mauger, André Delehedde, Charles Miossec et Roland Huguet, députés) publiées au Journal officiel, Assemblée nationale, Débats parlementaires, questions, du 15 décembre 1986, page 4851, notamment ce qui suit : " Depuis octobre 1976, les titres des pensions nouvellement liquidées le sont au titre des " opérations d'Afrique du Nord " et non au titre " hors guerre " (loi du 6 août 1955). Cette dernière mention figure toujours sur les titres des pensions concédées antérieurement, mais elle peut être rectifiée à tout moment sur demande des bénéficiaires. Ces mentions, qui ont pour objet de déterminer à des fins statistiques les différentes catégories de bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, n'ont par elles-mêmes aucune conséquence sur les droits à pension des intéressés au regard dudit code. Ces droits sont en effet identiques à ceux reconnus aux invalides des guerres de 1914-1918, de 1939-1945 ou d'Indochine et les ayants cause de ces invalides bénéficient dans les mêmes conditions des dispositions prévues en faveur des ayants cause des militaires engagés dans les conflits précités. Il en est de même pour les compagnes des militaires " Morts pour la France " au cours des opérations d'Afrique du Nord. " ; 2° l'octroi de la campagne double aux anciens d'Afrique du Nord, qui peuvent bénéficier de la campagne simple depuis 1957, fait l'objet d'un maximum d'attention de la part du secrétaire d'Etat en sa qualité de ministre de tutelle des anciens combattants. Une première appréciation chiffrée globale de la portée de la mesure réclamée a été établie en février 1986. Cette estimation doit cependant être affinée et détaillée pour en permettre une exploitation ultérieure appartenant, sur le plan technique, aux ministres en charge des agents de l'Etat (fonction publique et budget) ; 3° la spécificité de certaines des maladies contractées en Afrique du Nord a été examinée sur le plan médical par une commission dont les conclusions doivent être étudiées, à l'échelon interministériel, sur les plans réglementaire et budgétaire, en préalable à la décision. D'ores et déjà, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a prévu que la réparation des séquelles de l'amibiase intestinale ferait l'objet d'un examen particulèrement attentif. Des instructions ont été données à ce sujet le 4 novembre 1986 aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et un projet de loi est mis à l'étude sur la réparation de la colite post-amibienne ; 4° comme tous les anciens combattants des conflits antérieurs et dans les mêmes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord bénéficient de la loi du 21 novembre 1973 citée par les honorables parlementaires tant en matière de validation de la période de service militaire pour la retraite, qu'en matière d'anticipation possible à partir de soixante ans. En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non la carte du combattant, obtenir leur retraite à soixante ans après trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. Enfin, l'exigence de la durée des cotisations peut être allégée en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte dans le calcul de cette durée de toutes les périodes de services de guerre qui sont assimilées à des périodes de cotisations et, d'autre part, par l'application combinée des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L. 383 du code de la sécurité sociale ; ces dispositions permettent aux assurés sociaux pensionnés de guerre de bénéficier pendant trois ans de suite des indemnités journalières de la sécurité sociale (pour les interruptions d'activités dues aux infirmités ayant ouvert droit à pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les intéressés peuvent - si la diminution, due à la guerre, de leur aptitude physique à exercer une activité professionnelle l'exige - cesser de travailler à cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p. 100, les trois années précitées entrant dans le décompte des années d'activités. La réglementation actuelle ci-dessus résumée ne paraît pas appeler de mesures complémentaires en ce domaine, étant souligné qu'il relèverait essentiellement de la compétence du ministre des affaires sociales et de l'emploi d'apprécier la possibilité d'une nouvelle mesure d'anticipation pour les anciens d'Afrique du Nord ès qualités ; 5° la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 donne " vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord entre le 1er juillet 1952 et le 2 juillet 1962 " selon les règles classiques de reconnaissance de ce titre. L'article 2 de cette loi prévoit expressément la possibilité d'adaptation des règles en vigueur au caractère spécifique des opérations précitées. Ces adaptations ont fait l'objet de la loi n° 82-843 du 4 octobre 1982 disposant que " la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue aux personnes ayant participé à six actions de combat au moins ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ". Il n'apparaît donc pas que cette législation appelle des mesures complémentaires. En tout état de cause, la définition des unités combattantes relève de la compétence du ministère de la défense. ; compte dans le calcul de cette durée de toutes les périodes de services de guerre qui sont assimilées à des périodes de cotisations et, d'autre part, par l'application combinée des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L. 383 du code de la sécurité sociale ; ces dispositions permettent aux assurés sociaux pensionnés de guerre de bénéficier pendant trois ans de suite des indemnités journalières de la sécurité sociale (pour les interruptions d'activités dues aux infirmités ayant ouvert droit à pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les intéressés peuvent - si la diminution, due à la guerre, de leur aptitude physique à exercer une activité professionnelle l'exige - cesser de travailler à cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p. 100, les trois années précitées entrant dans le décompte des années d'activités. La réglementation actuelle ci-dessus résumée ne paraît pas appeler de mesures complémentaires en ce domaine, étant souligné qu'il relèverait essentiellement de la compétence du ministre des affaires sociales et de l'emploi d'apprécier la possibilité d'une nouvelle mesure d'anticipation pour les anciens d'Afrique du Nord ès qualités ; 5° la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 donne " vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord entre le 1er juillet 1952 et le 2 juillet 1962 " selon les règles classiques de reconnaissance de ce titre. L'article 2 de cette loi prévoit expressément la possibilité d'adaptation des règles en vigueur au caractère spécifique des opérations précitées. Ces adaptations ont fait l'objet de la loi n° 82-843 du 4 octobre 1982 disposant que " la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue aux personnes ayant participé à six actions de combat au moins ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ". Il n'apparaît donc pas que cette législation appelle des mesures complémentaires. En tout état de cause, la définition des unités combattantes relève de la compétence du ministère de la défense.
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