Question de M. DESSAIGNE Georges (Mayenne - UC) publiée le 25/12/1986

M.Georges Dessaigne attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur un point particulier de la législation sociale, concernant les charges sociales afférentes à la fourniture par l'employeur de vêtements de travail à ses salariés. En effet, celle-ci est considérée au regard de la législation comme un avantage en nature et est imposée en conséquence. Il est malheureusement de même lorsque le vêtement fourni répond à des normes de sécurité imposées par la pratique d'une profession. Exemple : vêtement ne devant contenir aucune partie métallique pour l'exercice de la profession d'électricien. Il lui est demandé s'il est envisagé de dissocier vêtement de travail et vêtement de sécurité dans la législation sociale, permettant ainsi un allègement des charges sociales des entreprises dont l'activité exige le port d'un vêtement particulier.

- page 1769

Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 10/03/1988

Réponse. -La fourniture gratuite d'équipements professionnels aux salariés d'une entreprise constitue une prise en charge par l'employeur de frais inhérents à l'emploi et ne saurait être exclue de l'assiette des cotisations sociales lorsque l'employeur procède à l'abattement supplémentaire, dont peuvent bénéficier le cas échéant certains salariés en matière fiscale (C. cass. soc. 3 juin 1982, S.A. Entreprise Delery contre U.R.S.S.A.F. de l'Indre). Il appartient à l'employeur, qui contesterait cette position, d'apporter la preuve que les équipements professionnels sont en réalité des équipements de protection, tels que prévus à l'article 16 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, dont la fourniture est à la charge de l'entreprise et normalement exclue de l'assiette des cotisations sociales, en tant que frais d'enteprise, quelle que soit la pratique de cette entreprise vis-à-vis de l'abattement précité.

- page 324

Page mise à jour le