Question de M. TAITTINGER Pierre-Christian (Paris - U.R.E.I.) publiée le 25/12/1986
M. Pierre-Christian Taittinger demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, si la modification souhaitée par le Conseil d'Etat ne remet pas en cause l'essence de la réforme sur le droit à la concurrence et n'en ruine pas la cohérence. En effet, l'équilibre du projet proposé par la commission créée reposait tout à la fois sur le renonciation de l'Etat à réglementer les détails de la vie économique et la substitution d'une économie de liberté à une économie administrée. Ce principe retenu, le contrôle de la concurrence conçu comme un support de droit privé était confié à l'autorité judiciaire garante de l'égalité de traitement entre tous les opérateurs de la vie économique. Sans mettre en cause la qualité des magistrats composant les juridictions administratives, il convient d'admettre une réserve à l'égard des juges qui disposent de principes tirés du droit administratif et de règles de procédure qui ne réunissent pas tous les éléments protecteurs du droit commun.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/04/1987
Réponse. -Les observations présentées par l'honorable parlementaire vont dans le sens des conclusions auxquelles était parvenu le Gouvernement sur la question de la juridiction compétente devant laquelle il pouvait être fait appel des décisions du conseil de la concurrence. Il était en effet apparu dès l'origine que prévoir la compétence de la cour d'appel de Paris pour connaître des décisions du conseil de la concurrence présentait de nombreux avantages. Ce choix ne résultait toutefois pas de motifs tirés de l'existence d'un moindre degré de protection des droits de la défense devant la juridiction administrative, qui est tout aussi soucieuse du respect du caractère contradictoire des procédures et du plein respect des droits de la défense que la juridiction judiciaire. Le choix par le Gouvernement de la voie judiciaire tenait en particulier au souci d'uniformiser le traitement du contentieux de la concurrence dans le double contexte de la dépénalisation de certaines infractions et de l'existence du droit communautaire de la concurrence que le juge civil est par ailleurs conduit à appliquer. L'ensemble de ces éléments avait d'ailleurs amené le Gouvernement à ne pas s'opposer à la proposition de loi déposée en décembre 1986 par M. d'Ornano et tendant à confier à la cour d'appel de Paris plutôt qu'au Conseil d'Etat le contentieux issu des décisions du conseil de la concurrence. La décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987, si elle n'a pas condamné le choix de la juridiction judiciaire en tant que tel, a cependant considéré que le dispositif adopté s'avérait moins protecteur des droits de la défense dans la mesure où, aux termes de la proposition de loi, la cour d'appel ne disposait pas à l'instar du Conseil d'Etat de la possibilité de suspendre l'application de la sanction décidée par le conseil. Compte tenu de ce qui précède, et du fait que la modification a été introduite à la suite d'une initiative parlementaire, il appartient aux auteurs de cette proposition d'évaluer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel.
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